CETATEXT000024814995 J6_L_2011_10_000000902865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/49/CETATEXT000024814995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11/10/2011, 09MA02865, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02865 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 sur télécopie confirmée le 3 août suivant, présentée par la Selarl Horus Avocats pour M. , élisant domicile ...; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603408 rendu le 4 juin 2009 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisé du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière au sein de France Télécom ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser la somme de 80 175,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre solidairement à la charge des intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 modifiée du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Jacob, de la Selarl Horus Avocats, pour M. ; Considérant que, par lettres datées du 30 décembre 2005, M. , agent titulaire du corps de reclassement de contrôleur du service général de France Télécom, a vainement demandé au président de France Télécom et au ministre de l'économie l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été établies des listes d'aptitude permettant l'accès au corps supérieur d'inspecteur ; que, saisi par M. d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre France Télécom et l'Etat, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 4 juin 2009, rejeté l'ensemble de sa demande ; que M. fait appel de ce jugement, étant précisé qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n' organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Considérant ainsi qu'en s'abstenant illégalement, comme il vient d'être dit, de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme de veiller au respect de ce droit, France Télécom et l'Etat ont, respectivement, commis des fautes de nature à engager leur responsabilité solidaire ; que, toutefois, elles ne peuvent ouvrir droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, que M. , qui se borne à faire valoir sans autre précision sur ses chances de succès qu'il aurait dû pouvoir passer le concours ouvert aux contrôleurs, n'établit pas qu'il aurait subi, dès 1993, du fait de l'absence de concours organisé, un préjudice de carrière ; qu'il résulte en revanche de l'instruction que M. , né le 1er juin 1960 et ayant accédé en 1991, après concours interne, au grade de contrôleur du service général de France Télécom, remplissait les conditions statutaires pour être promu au choix au grade d'inspecteur à compter de l'année 2001 ; que si, s'agissant de l'évaluation de M. , ne figurent au dossier que ses notations pour les années 1984 à 1993 et le compte-rendu d'un entretien de progrès établi en 2001, M. établit avoir personnellement demandé à France Télécom communication de l'ensemble de ses notations annuelles depuis 1993 par courrier parvenu à l'entreprise le 31 décembre 2009 ; que France Télécom ne conteste pas que ce courrier est resté sans réponse, ni ne verse au dossier d'éléments de nature à établir que M. ne présentait pas les qualités pour accéder au grade d'inspecteur ; que, dans ces conditions, alors que l'entretien de progrès sus-évoqué porte sur l'intéressé des appréciations très satisfaisantes, relatives notamment à son autonomie, sa rentabilité, ses qualités relationnelles et de représentation de l'entreprise, appréciations corroborées par des attestations élogieuses dressées par trois supérieures hiérarchiques relatives à ses fonctions d'enquêteur au sein du service contentieux pour une période allant de janvier 1997 à mai 2001, M. doit être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'être promu au grade d'inspecteur, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice de carrière subi par M. entre 2001 et 2004, en lui allouant une somme de 5 000 euros ; Considérant, en second lieu, que l'appelant est également fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, même dans le cas particulier où l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions indemnitaires et à obtenir l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral, ainsi que de son préjudice de carrière ; qu'ainsi, il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser une indemnité totale de 10 000 euros, étant précisé que ce montant s'entend en y incluant tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre solidairement à la charge de France Télécom et de l'Etat le versement à M. de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier, et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que France Télécom présente au même titre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0603408 rendu le 4 juin 2009 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : France Télécom et l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) sont condamnés solidairement à verser à M. la somme de 10 000 (dix mille) euros, tous intérêts échus au jour du présent arrêt. Article 3 : France Télécom et l'Etat verseront solidairement à M. une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 09MA02865 2 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
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