CETATEXT000024815022 J6_L_2011_10_000000904623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/50/CETATEXT000024815022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/10/2011, 09MA04623, Inédit au recueil Lebon 2011-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04623 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE ESCALE Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04623, présentée pour M. Philippe A, demeurant au ..., par Me Escale ; M. Philippe A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700771 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir déclarer Electricité de France occupant sans droit ni titre de la cave de l'immeuble sis 11 bis rue de la Loge à Montpellier dont il est propriétaire et dire que la convention du 8 décembre 1980 a pris fin ou est devenue sans objet ; 2°) à titre principal, de prononcer la résolution de ladite convention du 8 décembre 1980 et à titre subsidiaire, dire que cette convention a pris fin, déclarer Electricité réseau distribution France (ERDF) occupant sans droit ni titre, réserver ses droits à poursuivre en paiement d'une indemnité d'occupation depuis le terme du contrat et en tant que besoin, d'ordonner l'expulsion d'ERDF eu égard à la nature privée de l'installation implantée dans sa cave ; 3°) de mettre à la charge d'ERDF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que par une convention en date du 8 décembre 1980 passée entre Electricité de France et la précédente propriétaire de l'immeuble sis 11 bis rue de la Loge à Montpellier, appartenant aujourd'hui à M. A, un poste de transformation a été installé dans la cave dudit immeuble ; que la convention prévoit l'alimentation en électricité du commerce nommé La Brioche Dorée qui en contrepartie nécessite l'installation du poste de transformation ; qu'elle prévoit également l'implantation de canalisations électriques moyenne et basse tension, nécessaires pour la distribution générale d'électricité pour l'éclairage public et pour l'alimentation du secteur ; que ce magasin n'existe plus depuis 1999 et a été remplacé par un autre magasin ; que M. A soutient qu'à compter du départ de La Brioche Dorée , Electricité de France n'a pas pu facturer la consommation d'électricité, qu'elle n'a donc pu que constater la résiliation du compteur mais a néanmoins laissé le transformateur dans la cave ; qu'elle occupe donc la cave sans droit ni titre depuis la résiliation du contrat ; que M. A relève appel du jugement du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir déclarer Electricité de France, aux droits de laquelle vient Electricité réseau distribution France, occupant sans droit ni titre de la cave et dire que la convention du 8 décembre 1980 a pris fin ou est devenue sans objet ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Electricité réseau distribution France : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1116 du code civil : Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. ; que M. A ne démontre pas que le consentement de la précédente propriétaire de l'immeuble dont s'agit aurait été vicié au moment de la signature de la convention ; que l'appelant n'est, par suite, pas fondé à invoquer le bénéfice de l'article 1116 du code civil ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A demande à la Cour de dire sans droit ni titre ERDF ; que si le juge administratif peut être saisi d'une demande tendant à ordonner le déplacement de l'ouvrage public litigieux, il ne lui appartient pas de faire une déclaration de droits ; Considérant, en troisième lieu, que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant au déplacement d'un ouvrage public, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue s'il y a lieu d'ordonner ce déplacement, de rechercher d'abord si une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient, ensuite, de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que l'existence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences du déplacement pour l'intérêt général, et d'apprécier si ce déplacement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; Considérant qu'aux termes de la convention du 8 décembre 1980 : Préambule : Le constructeur [propriétaire de l'immeuble] édifie un : magasin (La Brioche dorée). (...) Le Constructeur a demandé à EDF l'alimentation en énergie électrique dudit magasin (...) Par ailleurs, il convient d'assurer, tant dans l'intérêt du constructeur et des futurs acquéreurs, que dans celui du service public, une distribution rationnelle de l'énergie électrique (...). / Article 1er : En application des dispositions réglementaires susvisées, le constructeur met à la disposition d'EDF, pour toute la durée pendant laquelle le magasin [la Brioche Dorée] doit être alimenté en énergie électrique, le local ci-après désigné (...) Aménagement d'une cave dans le sous-sol de l'immeuble (...) en vue d'y établir un poste de transformation d'énergie électrique dépendant du service de la distribution publique, avec tous raccordements et organes annexes, EDF pouvant utiliser ledit poste pour la desserte d'immeubles ou îlots voisins.(...) En outre, le constructeur accorde à EDF les droits accessoires suivants : a) faire passer sur ou sous les voies ou passages et établir dans le ou les immeubles toutes les canalisations électriques moyenne ou basse tension nécessaires pour la distribution générale de l'électricité, pour l'éclairage public et pour les branchements d'abonnés. / Article 2 : Le propriétaire conserve sur la propriété tous les droits compatibles avec l'exercice des servitudes ainsi constituées (...) / Article 3 : le constructeur s'engage à faire figurer dans le règlement de co-propriété du groupe d'immeubles ou de l'immeuble les obligations résultant de la présente convention et en justifier à EDF. (...) / Article 4 : Les droits concédés à l'article 1er le sont sans versement d'aucune indemnité, compte tenu tant des obligations réglementaires du constructeur et de l'intérêt que présentent le poste et le réseau pour celui-ci, que de l'intérêt général (...) ; Considérant qu'il résulte des stipulations de la convention que le poste de transformation installé dans un local mis à disposition d'Electricité de France par la précédente propriétaire de l'immeuble dont s'agit était nécessaire pour alimenter en énergie électrique le commerce La Brioche Dorée ; qu'aux termes des stipulations de l'article 1er, ladite convention a été conclue pour la durée pendant laquelle le magasin La Brioche Dorée devait être alimenté ; que la cessation de l'exploitation de ce commerce a modifié substantiellement les conditions du contrat ; que toutefois, ledit poste de transformation permet également, dans le cadre d'une distribution rationnelle de l'énergie électrique, de desservir des immeubles ou îlots voisins ; qu'en outre, la précédente propriétaire a accordé à Electricité de France la possibilité de faire passer sur ou sous les voies ou passages et d'établir dans l'immeuble dont s'agit toutes les canalisations électriques, moyenne ou basse tension, nécessaires pour la distribution générale de l'électricité, pour l'éclairage public et pour les branchements d'abonnés ; qu'il est constant que le poste de transformation alimente en énergie électrique l'immeuble auquel il est rattaché ainsi qu'une partie du secteur ; que son déplacement entraînerait ainsi des inconvénients excessifs au regard de l'atteinte portée aux droits de M. A et porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant enfin, qu'il n'appartient pas à la Cour de réserver les droits de M. A au paiement d'une indemnité d'occupation qu'il estime être en droit d'obtenir ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, partie perdante dans la présente instance, puisse prétendre au bénéfice de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande ERDF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Electricité réseau distribution France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à Electricité réseau distribution France et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09MA04623 29-01 Energie. Électricité de France. 39-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.