CETATEXT000024815046 J6_L_2011_10_000001003109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/50/CETATEXT000024815046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2011, 10MA03109, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03109 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03109, présentée pour M. Vedat A demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; M. Vedat A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003401 du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouveler son titre au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 28 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 avril 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant, d'une part, que conformément à la procédure administrative régie par les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a émis, le 8 janvier 2010, dans le respect des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 et des exigences tenant au respect du secret médical interdisant audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé, un avis indiquant que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru lié par cet avis ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. A qui a bénéficié du 7 février 2007 au 8 février 2008 d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine ; que, toutefois, la production du certificat médical du 26 juillet 2010 par lequel son psychiatre traitant atteste que son patient bénéficie d'un traitement médicamenteux probablement impossible à dispenser dans son pays d'origine n'est pas nature à infirmer l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique du 8 janvier 2010 dont les conclusions sont confirmées par les informations d'ordre sanitaire disponibles sur la Turquie recueillies par le préfet faisant état de l'existence d'un plateau technique dans le traitement de la pathologie dont souffre le requérant ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône sur l'appréciation portée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient être intégré au sein de la société française où il travaille depuis 2003, a noué des liens et où réside sa soeur ; que s'il résulte des pièces communiquées aux débats que l'intéressé qui, comme il a été précisé, s'est vu accorder un titre de séjour valable de février 2007 à février 2008, a exercé une activité professionnelle d'août 2003 à janvier 2006, de juillet 2008 à mars 2009 puis de février à mai 2010, en se bornant, toutefois, à produire, au titre de l'année 2006, un bulletin de salaire de janvier, la copie d'un extrait d'un contrat avec son établissement bancaire daté de mars et un facture médicale d'octobre, ne justifie pas du caractère habituel de son séjour et de son intégration sociale depuis la période alléguée ; qu'en outre, le requérant ne conteste pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et de ses deux enfants ; que, par suite, l'arrêté contesté du 20 avril 2010 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A n' est pas fondé à se prévaloir de ces stipulations dés lors que, comme il a été dit précédemment, il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que à M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vedat A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA03109 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.