CETATEXT000024815048 J6_L_2011_10_000001003111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/50/CETATEXT000024815048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2011, 10MA03111, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03111 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI M. Philippe RENOUF Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03111, présentée pour Mlle Kalenga A, demeurant ..., par Me Kouevi ; avocat ; Mlle Kalenga A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002609 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 10 juin 2011 accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si Mlle A, de nationalité congolaise, est célibataire et est entrée en France récemment, il ressort des pièces du dossier qu'elle a quitté son pays à l'âge de dix-neuf ans ; qu'elle fait valoir qu'elle était âgée de vingt ans lors de son entrée en France où elle est venue rejoindre sa mère et son frère, tous deux de nationalité française, ainsi que sa soeur, titulaire d'un titre de séjour portant la mention réfugiée ; qu'elle justifie être de père inconnu ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même qu'une soeur de l'intéressée réside dans leur pays d'origine, la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 précitées et doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que si, aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge , l'avocat de Mlle A, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et ne peut, par suite, obtenir le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, n'a pas demandé le bénéfice de ces dispositions ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mars 2010 attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de Mlle A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kalenga A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA03111 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.