CETATEXT000024815050 J6_L_2011_10_000001003122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/50/CETATEXT000024815050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/10/2011, 10MA03122, Inédit au recueil Lebon 2011-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03122 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03122, présentée pour M. Kamal A demeurant chez ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002506 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention, relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 : - le rapport de Mme Lopa-Dufrénot, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. Kamal A, ressortissant comorien, relève appel du jugement en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe tiré de la violation de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ce moyen, nouveau en appel, qui n'est pas d'ordre public, doit dès lors être écarté comme irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'enfin, aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ; Considérant que M. A soutient contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille, née le 18 février 2009, de nationalité française, qu'il a reconnue le 27 avril 2009 et auprès de laquelle il ne vit pas ; que, toutefois, alors même que, compte tenu de sa situation administrative, il n'est pas autorisé à travailler en France, il lui appartient d'établir par tous moyens, participer personnellement à l'entretien et l'éducation de son enfant, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'une aide émane de tiers, notamment la marraine de l'enfant, n'est pas de nature à justifier de la contribution du requérant ; qu'en outre, il ne ressort pas des attestations de la mère de sa fille et d'une amie ainsi que du virement bancaire effectué en juillet 2010, au profit de son enfant que M. A contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A ne justifie pas de sa participation à l'entretien et l'éducation de son enfant ; qu'en outre, par les seules pièces précitées versées aux débats, le requérant ne justifie pas de l'intensité des liens affectifs qu'il aurait tissés avec son enfant ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France où réside sa fille ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France ; qu'en outre, il ne fait état d'aucun lien familial en France, hormis son enfant avec laquelle il ne vit pas ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en s'opposant à la demande présentée par M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que à M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N°10MA03122 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.