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10MA03217

CETATEXT000024815052 J6_L_2011_10_000001003217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/50/CETATEXT000024815052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2011, 10MA03217, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03217 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT M. Philippe RENOUF Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03217, présentée pour M. Tahar A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002535 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délais d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compté de la notification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 29 juin 2010 par lequel Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant, d'une part, que si M. A est entré en France le 24 mai 1999 sous couvert d'un passeport muni d'un visa d'une durée de validité de trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a résidé habituellement en France au cours des années qui ont suivi ; qu'ainsi, à la date de la décision du 16 mars 2010 attaquée, il ne justifie pas d'une durée de résidence habituelle en France de plus de dix ans et ne peut, par suite se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; Considérant, d'autre part, que M. A était âgé de 50 ans à la date de l'entrée sur le territoire national dont il se prévaut ; que si le père du requérant a servi dans l'armée française, cette circonstance, ainsi que celle tirée de la durée du séjour en France alléguée, au demeurant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, non établie, n'est pas en elle même de nature à justifier qu'il a tissé en France des liens familiaux ou privés tels que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA03217 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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