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10MA04002

CETATEXT000024815057 J6_L_2011_10_000001004002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/50/CETATEXT000024815057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/10/2011, 10MA04002, Inédit au recueil Lebon 2011-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04002 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04002, les 3 novembre 2010 et 2 août 2011, présentés pour Mme Badra A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004199 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales et fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juin 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales et fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié, désormais codifié à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé en fournissant des éléments d'information suffisants, est tenu, sous peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; qu'il ne peut se dispenser de cette formalité que dans l'hypothèse où le médecin inspecteur de santé publique se serait trouvé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute pour ce dernier d'avoir fourni un rapport médical et les éléments d'information suffisants ; qu'il lui appartient, en cas de contestation sur ce point, de justifier de cette impossibilité devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a classé sans suite le dossier de Mme A en précisant qu'il n'avait pu obtenir les informations médicales nécessaires à la délivrance de son avis ; que toutefois, dans le cadre de l'instruction de son dossier, Mme A a consulté le médecin agréé figurant sur la liste qui lui avait été communiquée par les services de la préfecture, lequel a d'ailleurs apposé son cachet sur l'attestation de dépôt du dossier de prise en charge médicale du 23 novembre 2009 valable jusqu'au 16 août 2010 ; qu'en l'absence de précision, par l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999, sur les modalités de transmission du certificat établi par le médecin agréé au médecin inspecteur, cette absence de transmission et l'absence d'avis du médecin inspecteur qui en résulte ne sauraient être imputées au requérant ; qu'ainsi le préfet, qui ne pouvait statuer sur la demande de titre sans disposer de l'avis du médecin inspecteur, ne pouvait invoquer le défaut de transmission de l'avis du médecin agréé pour motiver sa décision de refus ; que, par suite, la décision du 10 juin 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu du classement sans suite du dossier par le médecin inspecteur, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer de nouveau sur la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de la demande de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Badra A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA04002 hw 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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