CETATEXT000024815059 J6_L_2011_10_000001004034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/50/CETATEXT000024815059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/10/2011, 10MA04034, Inédit au recueil Lebon 2011-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04034 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE CAUCHON-RIONDET Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour M. Abdillah A, demeurant au ..., par Me Cauchon-Riondet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003461 du 7 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 avril 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Cauchon-Riondet, avocat, représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2010, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que les incertitudes tant sur l'identité de M. A, son lien de fratrie avec Mme B, de nationalité française que sur le lien de filiation avec les enfants Said et Nassur nés en avril 2008 doivent être levées par l'attestation de concordance établie par l'Ambassade de l'Union des Comores du 4 janvier 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical et de deux attestations de la concubine de M. A, Mme C, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 mars 2020, que celui-ci vit maritalement avec cette dernière, dont il a, ainsi qu'il a été dit, deux enfants dont il s'occupe ; qu'il produit des éléments permettant d'établir sa présence en France depuis l'année 2002, et qu'il est proche de sa soeur de nationalité française ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt implique, en l'absence de tout changement allégué dans la situation de droit et de fait de M. A, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à ce dernier un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Cauchon Riondet, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 avril 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Cauchon-Riondet la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdillah A, au préfet des Bouches-du-Rhône, à Me Cauchon-Riondet et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA04034 hw 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.