CETATEXT000024815061 J6_L_2011_10_000001004044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/50/CETATEXT000024815061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/10/2011, 10MA04044, Inédit au recueil Lebon 2011-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04044 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE COHEN Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04044, présentée pour M. Sofiane A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. Sofiane A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004860 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale en application de l'article 6 2° ou 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Lemius représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 11 juillet 2001 : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en Allemagne le 26 juin 2008 muni d'un visa de type C valable jusqu'au 4 juillet suivant, les documents qu'il produit, notamment un billet de train non nominatif et deux attestations de proches, ne sont pas de nature à établir qu'il serait entré sur le territoire français durant la validité de son visa ; qu'en particulier, il ne produit aucun élément permettant d'établir un séjour en France à partir du 1er juillet 2008, ainsi qu'il l'allègue ; que, par suite, il ne justifie pas d'une entrée régulière en France au sens des stipulations précitées ; que le préfet pouvait légalement fonder sa décision sur ce seul motif ; Considérant, d'autre part, que si M. A, âgé de 30 ans à la date à laquelle il serait entré en France, est marié à une ressortissante française depuis janvier 2010, le caractère récent de son séjour en France, de son mariage à la date de la décision attaquée ainsi que du concubinage qui l'a précédé, à le supposer établi par deux attestations d'EDF et d'assurance relatives à un appartement au nom de son épouse et du sien, ne permettent pas de caractériser l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en prenant la décision attaquée non plus que la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sofiane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA04044 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.