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10MA04075

CETATEXT000024815063 J6_L_2011_10_000001004075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/50/CETATEXT000024815063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/10/2011, 10MA04075, Inédit au recueil Lebon 2011-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04075 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04075, présentée pour M. Brahim A, demeurant chez M. C ..., par Me Jegou-Vincensini ; M. Brahim A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002759 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 décembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2011, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; ............. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. A au motif qu'il ne justifiait pas avoir bénéficié de contrats d'introduction de travailleur saisonnier conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail pour les années 1999 à 2003 ni de la régularité de son introduction en France dans le cadre d'une immigration contrôlée pour les années 2008 et 2009 et que, par suite, eu égard au nombre d'années et aux circonstances dans lesquelles il était venu travailler en France, le préfet n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le tribunal a également estimé que M. A n'établissait pas avoir le centre de ses intérêts personnels et économiques en France, de sorte que l'arrêté attaqué n'avait pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. A n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA04075 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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