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10MA04169

CETATEXT000024815065 J6_L_2011_10_000001004169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/50/CETATEXT000024815065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2011, 10MA04169, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04169 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SENNAOUI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2010, présentée pour M. Abasse A, demeurant au ..., par Me Sennaoui ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005486 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de prononcer son admission au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient être entré en France au cours de l'année 2003, alors âgé de 32 ans, et s'y être continuellement maintenu depuis ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a reconnu le 21 mars 2006 sa fille, née le 16 mars 2006, de nationalité française ; qu'il établit, par la production de bordereaux de versements d'espèces sur un compte bancaire au nom de la mère de l'enfant, participer dans la mesure de ses moyens à l'entretien de son enfant ; qu'il verse également au dossier une attestation de la mère de sa fille selon laquelle il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que par suite, alors même qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine, M. A a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que le refus de titre de séjour a ainsi porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juillet 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sennaoui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2010 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Sennaoui la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abasse A, au préfet des Bouches-du-Rhône, à Me Linda SENNAOUI et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA04169 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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