← France

10MA04282

CETATEXT000024815069 J6_L_2011_10_000001004282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/50/CETATEXT000024815069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/10/2011, 10MA04282, Inédit au recueil Lebon 2011-10-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04282 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE MELLITI-MAKKI Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04282, présentée pour Mme Aïcha A, demeurant au ..., par Me Melliti-Makki, avocat ; Mme Aïcha A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002292 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité dans le mois suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-tunisien ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne et titulaire d'une carte de résident de dix ans, relève appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants Ali né en 1993 et Njmeddine né en 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; (...) ; que selon l'article R. 411-4 du même code : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...). ; Considérant que suivant les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que lesdites ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; Considérant que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme A le 31 mars 2009, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est exclusivement fondé sur le caractère insuffisant de ses ressources, le montant de 1 067 euros mensuel (moyenne des 12 mois précédant la demande) étant inférieur au salaire minimum de croissance ; que Mme A soutient qu'elle perçoit des revenus mensuels s'élevant au total à 1 753,16 euros ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie d'un revenu mensuel provenant de son activité salariée de 804 euros en 2008 et qu'elle perçoit diverses prestations sociales, l'aide personnalisée au logement, pour un montant de 289 euros en 2010, l'allocation de soutien familial pour un montant de 87 euros et le revenu de solidarité active pour un montant de 492 euros ; qu'elle reçoit, en outre, la somme de 80 euros de pension alimentaire versée par son ex-mari pour leur fils né en 2004 et dont elle a la garde en vertu du jugement de divorce prononcé par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 27 mars 2008 ; que les ressources provenant de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de soutien familial et du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sont insusceptibles d'être prises en compte dans les ressources du demandeur pour apprécier son droit au regroupement familial ; que le montant des ressources de Mme A s'élève donc, compte tenu du montant de son salaire pour l'année 2008 et de la pension alimentaire versée par son ex-mari, à la somme de 884 euros (804 + 80), inférieur au montant net mensuel du salaire minimum de croissance fixé pour la période de référence à 1 025,22 euros ; que le préfet a donc pu légalement refuser sa demande de regroupement familial en raison de l'insuffisance de ses ressources ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA04282 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.