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11MA00471

CETATEXT000024815073 J6_L_2011_10_000001100471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/50/CETATEXT000024815073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/10/2011, 11MA00471, Inédit au recueil Lebon 2011-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00471 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00471, présentée par M. Andhum A, demeurant chez M. B Bacari ..., par Me Kouevi, avocat ; M. Andhum A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005447 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, d'autre part, lui a infligé une amende pour recours abusif ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 4 avril 2011, admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas été destinataire de la notification du jugement attaqué qui lui avait été adressée ; que, par suite, la requête présentée au greffe de la Cour le 7 février 2011 n'était pas tardive ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer son entrée et sa présence continue sur le territoire français établie depuis mars 2003 ainsi qu'il le soutient, M. A était âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée, et était célibataire et sans enfant ; qu'il ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il a rejoint sa mère, titulaire d'une carte de résident et ses demi-frères et soeurs, dès lors notamment qu'il a résidé au moins jusqu'à l'âge de 21 ans dans son pays d'origine ; que s'il soutient que son père, de nationalité française, vit à Mayotte, il n'en apporte aucune preuve ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant que compte tenu des moyens qui ont été invoqués en première instance et des éléments apportés à leur soutien, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ne revêtait aucun caractère abusif ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il a infligé une telle amende au requérant ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2010 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Andhum A, au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11MA00471 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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