CETATEXT000024815075 J6_L_2011_11_000000800349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/50/CETATEXT000024815075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 08MA00349, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00349 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP BINISTI - BOUQUET - LASSALLE - MAUREL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Lassalle ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408732-0406918 en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 55 025 euros au titre de l'année 1998 et de la somme de 63 456 euros au titre de l'année 1999 ; ............................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; ............................................. ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Manenti, pour M. A ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, l'administration a taxé d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, au titre de l'année 1998, les revenus des contribuables dont la déclaration avait été déposée plus de trente jours après une seconde mise en demeure ainsi que, au titre de l'année 1999, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, certains revenus regardés comme d'origine indéterminée ; qu'en outre, à la suite d'une vérification de comptabilité de la Société Nouvelle Hôtel Restaurant du Domaine de Tournon, des redressements ont été notifiés à M. A au titre des années 2000 et 2001 selon la procédure de redressement contradictoire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du
- de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2001, en conséquence de ces redressements ; Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que les impositions ont été établies selon la procédure d'office, dont la régularité n'est pas critiquée, prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que les requérants supportent en conséquence la charge de la preuve en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les revenus des requérants la somme de 6 815,16 francs portée le 9 février 1998 au crédit de leur compte CCP n° 6956 ; qu'en se bornant à produire un relevé de portefeuille arrêté à la date du 31 décembre 1997 indiquant qu'à cette date, Mme A disposait de 61 parts de SICAV d'une valeur de 6 274,46 francs, les requérants n'établissent pas que la somme de 6 815,16 francs proviendrait de la cession de SICAV et qu'elle ne présenterait pas un caractère imposable ; Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré dans les revenus des requérants la somme de 85 530 francs portée le 9 mars 1998 au crédit du compte bancaire n° 60506 ouvert à leur nom auprès de la Banque Populaire ; qu'en produisant un jugement d'adjudication rendu le 16 octobre 1996 par le Tribunal de grande instance de Gap, enregistré le 24 mars 1997, attribuant par adjudication à un avocat pour un prix de 80 000 francs des lots d'un bien immobilier saisi auprès de M. A et la copie d'un chèque d'un montant de 80 000 francs établi le 5 mars 1998 par l'agence Merlette Séjour Immobilier au nom de l'intéressé, les requérants n'établissent pas, compte tenu de l'absence de concordance entre les sommes et les dates et de l'absence de toute explication quant au lien qui pourrait exister entre le bénéficiaire de l'adjudication et l'agence Merlette Séjour Immobilier que la somme de 85 530 francs ne présenterait pas un caractère imposable ; Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1999 : Considérant que les impositions ont été établies selon la procédure d'office, dont la régularité n'est pas critiquée, prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que les requérants supportent en conséquence la charge de la preuve ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
- de l'article 242 ter du code général des impôts : Les personnes qui interviennent à un titre quelconque dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur (...) ; qu'en vertu de l'article 49 B de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors applicable, cette déclaration devait être adressée à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante ; Considérant que M. et Mme A n'ont produit, s'agissant du prêt qui leur aurait été accordé par un tiers, aucune déclaration de prêt comportant une date certaine ; que, même si la preuve qui leur incombe peut être apportée par tout moyen, la production de la copie d'un chèque, l'attestation de ce tiers, dépourvue également de date certaine, et les relevés du compte bancaire de ce dernier produits par les requérants ne sauraient suffire à justifier que la somme de 500 000 francs correspondrait effectivement à un prêt consenti au profit des contribuables et ne présenterait pas un caractère imposable ; Considérant, en second lieu, que comme le rappelle le ministre, le redressement en base de la somme de 4 024,10 francs, portée le 15 mars 1999, au crédit du compte CCP n° 6956 des requérants, a été abandonné par l'administration qui produit, pour le première fois devant le juge d'appel, copie de la décision de dégrèvement en date du 28 avril 2005 ; que, par suite, la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des impositions procédant de cette somme ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; Considérant que l'administration a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés assignées à la Société Nouvelle Hôtel Restaurant du Domaine de Tournon au titre des années 2000 et 2001 des sommes versées à M. A à titre de frais de carburant, de réception, de voyages et de déplacements et a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués à l'intéressé imposables sur le fondement des dispositions précitées du 1° du
- de l'article 109 du code général des impôts ; que M. et Mme A ne contestent pas avoir tacitement accepté les redressements ; qu'ils supportent la charge de prouver l'exagération de l'imposition procédant de la réintégration de ces revenus distribués et l'absence d'appréhension par M. A des distributions correspondantes ; Considérant que les requérants n'établissent pas que les dépenses en cause auraient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'ils ne contestent pas qu'elles ont bénéficié à M. A ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le montant des redressements relatifs à l'année 2001, tel que retracé dans la notification de redressement datée du 30 octobre 2003, s'élève bien à la somme de 42 964 euros et non à celle de 39 054 euros ; que l'administration ne les a, par suite, pas imposés à raison de bases supérieures aux bases notifiées ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en tant qu'elles procèdent des redressements apportés à leurs revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Albert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 08MA00349 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales). 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.