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08MA02299

CETATEXT000024815092 J6_L_2011_11_000000802299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/50/CETATEXT000024815092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/11/2011, 08MA02299, Inédit au recueil Lebon 2011-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02299 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD - ROBERT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02299, présentée pour M. Pascal A domicilié ..., par la SCP Lesage-Berguet-Gouard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501821 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2005 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement du quartier du Colombier sur le territoire de la commune de Flassans-sur-Issole et la condamnation de la commune de Flassans-sur-Issole à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Berguet représentant M. A et de Me Marchesini représentant la commune de Flassans-sur-Issole ; Considérant que, par jugement en date du 26 février 2008, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2005 par laquelle le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'aménagement du quartier Le Colombier sur le territoire de la commune de Flassans-sur-Issole ; que M.A relève appel dudit jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'un délai excessif s'est écoulé entre la délibération du 17 janvier 2000 par laquelle le conseil municipal a décidé de l'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire et l'arrêté préfectoral du 16 août 2004 portant ouverture de l'enquête publique, de nature à regarder la déclaration d'utilité publique en cause comme n'ayant pas été précédée d'une décision préalable régulière de l'administration ; que, toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose le respect d'un délai spécifique entre, d'une part, la date à laquelle le conseil municipal sollicite l'ouverture d'enquêtes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire et, d'autre part, l'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture de ces enquêtes ; qu'en outre, M. A n'établit pas que le projet tendant à l'aménagement du quartier, objet d'un emplacement réservé n° 35 relatif à l'aménagement d'une place publique au lieu-dit Le Colombier au plan d'occupation des sols de la commune de Flassans-sur-Issole, serait, eu égard aux besoins de la collectivité et à son coût, différent de celui soumis aux enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire ; qu'enfin, l'élection de conseillers municipaux n'est pas de nature à obliger le conseil municipal à délibérer de nouveau en vue de solliciter l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à ce moyen par la commune de Flassans-sur-Issole, le moyen invoqué par M. A, tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ses affirmations, M. A n'établit pas que la partie non bâtie de la parcelle G 211 dont la superficie totale s'élève à 64 m² supportant un escalier ne serait pas nécessaire à l'opération d'aménagement en cause poursuivie par la commune Flassans-sur-Issole ; Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, l'opération d'aménagement d'une placette arborée et de trois places de stationnement au sein du quartier Le Colombier , caractérisé par un bâti ancien délabré et des rues étroites et situé à proximité du centre du village, répond à la nécessité de restructurer ce quartier en lui conférant un aspect plus aéré grâce à la suppression d'une friche et du bâti vétuste et en permettant, en outre, une circulation plus aisée et le stationnement des riverains ; que ce projet avait fait l'objet d'un emplacement réservé n° 35 inscrit au plan d'occupation des sols de la commune ; que la réalisation d'un parc de stationnement de quarante places à proximité du quartier où est envisagée l'opération en cause n'est pas de nature à répondre aux objectifs ainsi poursuivis par la commune de Flassans-sur-Issole ; Considérant que, d'autre part, M. A soutient que, dès lors que la commune de Flassans-sur-Issole aurait renoncé à inclure la parcelle G 208 qui supporte un immeuble vétuste, dans le projet d'aménagement, l'objectif poursuivi de supprimer le bâti vétuste et d'améliorer la circulation n'est pas atteint ; que, toutefois, la circonstance ainsi alléguée, à la supposer établie, n'est pas de nature à priver d'utilité publique l'opération d'aménagement envisagée ; Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il examine l'utilité publique d'une opération entraînant des expropriations, de vérifier que l'autorité expropriante ne disposait pas de terrains qui auraient permis, sans recourir à l'expropriation, de réaliser l'opération envisagée dans des conditions équivalentes ; Considérant qu'eu égard aux objectifs précités de la commune et aux terrains qui constituent l'emprise du projet d'aménagement, que la commune a déjà acquis, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'existence de terrains nus en bordure du village aurait permis à celle-ci de réaliser, sans qu'aucune expropriation ne fût nécessaire, dans des conditions équivalentes, l'opération d'aménagement projetée dans le quartier Le Colombier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. A à verser la somme demandée par la commune de Flassans-sur-Issole au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Flassans-sur-Issole tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Flassans-sur-Issole et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 08MA02299 34-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Absence.

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