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08MA02373

CETATEXT000024815094 J6_L_2011_11_000000802373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/50/CETATEXT000024815094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 08MA02373, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02373 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER GERBET M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ..., par Me Gerbet ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506381 en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ................................................. Vu le jugement attaqué ; ................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'établissement stable que possédait en France la société de droit espagnol Carro Rent SL, des redressements ont été notifiés à M. et Mme A au titre des années 2000 et 2001 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 1° du

  1. de l'article 109 du code général des impôts ; qu'en outre, à la suite d'un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans avoir fiscal, des sommes figurant au crédit des comptes courants d'associé que possédait M. A dans la comptabilité de la SAS Financière Europlaisance et de la SARL Sécurité Expansion ; que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 en conséquence de ces redressements ; Sur les rehaussements issus de la vérification de comptabilité de la société Carro Rent SL : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
  2. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans les comptes de la société Carro Rent SL, la somme de 1 542 euros à été inscrite le 7 juillet 2000 au crédit du compte courant d'associé dont disposait M. A dans la société, que le même jour, une même somme de 1 542 euros a été inscrite au crédit du compte courant d'associé dont disposait Mme A ; que, de même ont été inscrites le 7 avril 2001 la somme de 23 000 euros et le 25 avril 2001 la somme de 17 000 euros au crédit du compte courant de M. A ; qu'il appartient aux requérants d'établir que les sommes ainsi mises à leur disposition ne présenteraient pas un caractère imposable ; que les premiers juges ont relevé à bon droit que M. et Mme A ne contredisaient pas efficacement le caractère de revenus distribués des sommes en cause en se bornant à soutenir que celles-ci n'étaient que la contrepartie de créances qu'ils détenaient sur la société Carro Rent SL et qui auraient été inscrites sur leur compte courant d'associé dans cette dernière, alors qu'ils n'apportaient aucune précision sur la nature de ces créances, qu'ils n'en justifiaient par aucun commencement de preuve et qu'en outre, aucun document comptable susceptible de corroborer leurs allégations n'avait été produit lors de la vérification de comptabilité de la société Carro Rent SL, à l'encontre de laquelle un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité avait été dressé ; que l'attestation à caractère général datée du 15 janvier 2005 du gérant de la société Carro Rent SL selon laquelle la comptabilité de l'établissement stable français de la société espagnole serait sincère n'est pas de nature à établir que certaines des sommes taxées ne constitueraient pas des revenus imposables ; Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cadre des mêmes investigations concernant la société Carro Rent SL, le vérificateur a relevé qu'un virement bénéficiant à la société Sécurité Expansion, effectué le 11 août 2000 pour un montant de 45 734 francs, avait été porté au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans cette dernière société ; que les requérants n'apportent pas la preuve que cette somme, dont M. A a eu la disposition, ne présenterait pas un caractère imposable ; Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a relevé qu'un chèque de banque d'un montant de 150 000 euros, tiré sur le compte de la société Carro Rent SL au profit de la SCP Choukroun avait été inscrit au crédit du compte client dont disposait M. A dans cette dernière société et que cette somme avait concouru au financement par M. A de l'achat de sa résidence principale située rue Paradis à Marseille ; que ces explications circonstanciées de l'administration ne sont pas utilement contestées par les contribuables ; que l'administration doit être, par suite, regardée comme apportant la preuve qui lui incombe sur ce point, que la somme de 150 000 euros constituait bien pour M. et Mme A un revenu imposable ; Considérant, en quatrième lieu, que le vérificateur a relevé qu'un chèque de banque d'un montant de 220 000 euros tiré sur le compte de la société Carro Rent SL au profit de la SAS Financière Europlaisance avait permis de financer les participations dans cette dernière société de M. et Mme A, de la SARL Sécurité Expansion et de trois autres actionnaires et que la somme de 100 000 euros avait été inscrite au crédit du compte courant d'associé dont disposait M. A dans la SARL Sécurité Expansion ; qu'après avoir déduit la fraction du montant de ce chèque ayant bénéficié aux trois actionnaires personnes physiques soit 64 000 euros, le vérificateur a imposé les requérants à raison de la somme de 156 000 euros ; que ceux-ci n'établissent pas que la somme de 100 000 euros, portée au crédit d'un compte courant d'associé de M. A, ne correspondrait pas à un revenu imposable ; que, pour le surplus, soit 56 000 euros, l'administration doit être regardée, compte tenu des explications circonstanciées et non utilement contestées par les contribuables qu'elle donne, comme apportant la preuve qui lui incombe que la somme de 56 000 euros constituait également pour M. et Mme A un revenu imposable ; Considérant, en revanche, que l'administration n'apporte aucune explication quant au caractère imposable entre les mains de M. et Mme A de la somme de 16 312 euros figurant sur un chèque de banque numéroté 0021432 émis le 7 avril 2001 au bénéfice de la société Provence Auto Services ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires procédant de ce redressement ; Sur les rehaussements consécutifs à l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte courant d'associé de M. A dans la SAS Financière Europlaisance a été crédité de la somme de 298 446,74 euros le 1er décembre 2001 et de la somme de 267 923,32 euros le 31 décembre 2001 ; que, si les requérants, à qui incombe la charge de la preuve, soutiennent que ces apports correspondraient au remboursement de factures préalablement réglées par les soins de M. A et que les sommes en cause ne constitueraient pas des revenus de capitaux mobiliers imposables, ils ne justifient pas leurs allégations par la simple production d'attestations datées du 31 décembre 2001 du gérant de la société Carro Rent SL, non accompagnées de documents comptables exploitables, et d'extraits du grand livre comptable de la SAS Financière Europlaisance, qui ne permettent pas d'effectuer des recoupements probants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander, au titre de l'année 2001, la décharge, en droits et pénalités, de la fraction des impositions procédant d'une réduction de 16 312 euros des bases imposables de leurs revenus de capitaux mobiliers ainsi que la réformation en ce sens du jugement du 21 janvier 2008 du Tribunal administratif de Marseille ; DÉCIDE : Article 1er : Les revenus de capitaux mobiliers de l'année 2001 de M. et Mme A sont réduits de la somme de 16 312 euros. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et celles résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 08MA02373 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales). 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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