CETATEXT000024815103 J6_L_2011_11_000000804044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 08MA04044, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04044 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER RASTOUIL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour la SARL HTO, représentée par son gérant, dont le siège social est situé avenue Georges Pompidou à Plan de Cuques (13 380), par Me Rastouil ; La SARL HTO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702818-0705102-0707021-0708226 en date du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de remboursement de l'intégralité des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait constatés au titre du quatrième trimestre de l'année 2006 et des trois premiers trimestres de l'année 2007 ; 2°) de constater son droit à remboursement ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l' article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL HTO, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a déposé des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée constatés au titre du quatrième trimestre de l'année 2003, des troisième et quatrième trimestres de l'année 2004, des premier et troisième trimestres de l'année 2005 et du premier trimestre de l'année 2006, que l'administration n'a que partiellement admises par décisions du 7 juillet 2004, des 13 janvier, 22 avril, 10 août et 18 novembre 2005 et du 29 août 2006 ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de remboursement de l'intégralité de ces crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (...) 1° ter. Les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées (...) pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale (...) ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d' une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite ; qu'aux termes de l'article 212 alors en vigueur de l'annexe II au même code, pris en application de l'article 273 précité : 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible (...) multiplié par le rapport existant entre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.