CETATEXT000024815105 J6_L_2011_11_000000804730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 08MA04730, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04730 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP BBLM & ASSOCIÉS M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DU DOMAINE DE TOURNON, représentée par son président, dont le siège est situé au domaine de Tournon, Les Pinchinats à Aix-en-Provence
(13100), par Me Lassalle ; L'ASSOCIATION SPORTIVE DU DOMAINE DE TOURNON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608231 en date du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt, de taxe de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux mêmes années et des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Manenti, pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DU DOMAINE DE TOURNON ; Considérant que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU DOMAINE DE TOURNON, dont l'activité consiste à organiser des stages dans différentes disciplines sportives, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, estimant que cette activité présentait un caractère lucratif, l'a assujettie aux impôts qu'implique cette reconnaissance d'un caractère commercial ; que l'association demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt, de taxe de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux mêmes années et des pénalités qui ont assorti ces impositions ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne le caractère lucratif de l'association : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts :
- (...) Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (...) toutes (...) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; qu'aux termes de l'article 235 ter ZB, alors applicable, du même code : Les personnes morales sont assujetties (...) à une contribution temporaire égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 (...) ; que l'article 235 bis du même code assujettit à la taxe de participation des employeurs à l'effort de construction les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation ; que l'article 235 ter du même code assujettit les employeurs à une participation au développement de la formation professionnelle continue ; qu'aux termes du
- de l'article 224 du même code, la taxe d'apprentissage est due par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206, quel que soit leur objet ; qu'enfin, aux termes du b. du 1° du
- de l'article 261 du même code, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ; Considérant que les associations ne sont exclues du champ de l'impôt sur les sociétés et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée que si elles remplissent certaines conditions au nombre desquelles figure le caractère désintéressé de leur gestion ; qu'en outre, si le versement de rémunérations aux dirigeants d'une association ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de sa gestion, les rémunérations versées doivent être proportionnées aux ressources de l'association et constituer la contrepartie des sujétions effectivement imposées à ses dirigeants dans l'exercice de leur mandat ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations retracées dans la notification de redressement faisant suite à la vérification de comptabilité de l'association, auxquelles se réfère le ministre en appel, que le président de celle-ci utilisait les fonds de l'association à des fins personnelles ou pour des opérations sans lien direct avec l'objet statutaire de l'association en vue de faire face à des frais d'hôtel, de restaurant, d'avion, de location de voiture ou de séjours à l'étranger ; qu'en outre, des retraits d'espèces importants ont été effectués à partir de la caisse associative par le président de l'association sans que ces retraits ne soient justifiés par l'intérêt de celle-ci ; qu'une somme de 50 000 francs a également été prélevée par l'épouse du président de l'association en août 2000 ; que les sommes provenant de la caisse associative ainsi utilisées par le dirigeant de l'association et son épouse ne peuvent être regardées comme constituant la contrepartie de sujétions effectivement imposées aux intéressés dans l'exercice de leur mandat ; qu'en outre, si l'association entend se prévaloir des dispositions du d. du 1° du
- de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1275 portant loi de finances pour 2002, selon lesquelles l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée peut bénéficier aux associations même lorsque leurs dirigeants sont rémunérés à condition que cette rémunération ne dépasse pas trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale, elle ne peut, en toute hypothèse, utilement se référer à ces dispositions entrées en vigueur postérieurement aux années des impositions en litige ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que le domaine de Tournon comporte, outre les activités sportives prises en charge par l'association, une activité d'hôtellerie et de restauration, exploitée par la SARL Société Nouvelle Hôtel Restaurant dont le gérant est aussi le président de l'association, et qu'il existe non seulement une communauté d'intérêts entre l'association et ladite société mai aussi une confusion des patrimoines des deux entités ; que si l'association requérante conteste ces constatations, elle ne les combat pas sérieusement en faisant état d'une simple complémentarité entre son activité et celle de la SARL Société Nouvelle Hôtel Restaurant, qui justifierait que certaines charges soient partagées entre la société et elle-même ; qu'il résulte de ce qui précède que la gestion de l'association ne peut être regardée comme désintéressée ; En ce qui concerne le caractère déductible de loyers : Considérant que l'administration a refusé à l'association la déduction du montant des loyers versés en vue de la disposition des terrains servant aux activités sportive qu'elle organise, au titre des années 1998, 1999 et 2000 pour des montants respectifs de 171 000 francs, 56 388 francs et 79 938 francs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations de la notification de redressement, reprises en appel par le ministre, qu'un bail conclu le 1er janvier 1993 entre l'association et la SCI Domaine du Tournon, encore en cours en 1998, prévoyait le versement par l'association à cette dernière d'un loyer annuel de 60 000 francs ; que, dans ces conditions, si la requérante ne justifie pas le caractère déductible de la somme de 171 000 francs, elle est en droit de prétendre à la déduction au titre de l'année en cause de la somme de 60 000 francs, la cause du versement étant suffisamment justifiée ; qu'en revanche, s'agissant des sommes passées en charges au titre de loyers au titre des années 1999 et 2000, l'association qui supporte la charge de la preuve compte tenu de la nature des écritures comptables litigieuses, ne produit aucun bail ou contrat justifiant le caractère déductible des sommes de 56 388 francs et de 79 938 francs ; Sur l'application des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A et qu'aux termes de l'article 1763 A, alors applicable, du même code : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réponse du 12 novembre 2001 à la notification de redressement du 10 octobre précédent, l'association a indiqué au vérificateur, s'agissant des redressements portant sur les charges déductibles, que s'il maintenait sa position, la seule personne qui aurait pu bénéficier de cette situation est la personne morale, la société SNHR, dont l'adresse est Domaine de Tournon - Les Pinchinats- 13 100 - Aix-en-Provence ; que, par cette mention, qui indiquait avec suffisamment de précision et de vraisemblance l'identité de la personne morale, connue de l'administration fiscale, et l'adresse de celle-ci, l'association doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations posées par l'article 117 du code général des impôts ; qu'en revanche, il n'en va pas de même s'agissant des redressements portant sur les omissions de recettes, au sujet desquels l'association s'est bornée à indiquer que, n'étant pas assujettie aux impôts commerciaux, elle n'avait pas de déclaration à produire ; que, dans ces conditions, l'association est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a fait application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts en ce qui concerne la fraction des revenus distribués procédant de la réintégration de charges déductibles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU DOMAINE DE TOURNON est seulement fondée à demander que sa base imposable à l'impôt sur les sociétés soit réduite de la somme de 60 000 francs au titre de l'année 1998, que l'imposition mise à sa charge soit réduite en conséquence ainsi que la décharge de la fraction de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ayant assorti les revenus distribués procédant de la réintégration de charges déductibles et que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; D É C I D E : Article 1er : La base imposable à l'impôt sur les sociétés de l'ASSOCIATION SPORTIVE DU DOMAINE DE TOURNON est réduite de la somme de 9 146,94 euros (60 000 francs) au titre de l'année
- Les impositions mises à sa charge sont réduites en conséquence. Article 2 : L'ASSOCIATION SPORTIVE DU DOMAINE DE TOURNON est déchargée de la fraction de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ayant assorti les revenus distribués procédant de la réintégration de charges déductibles. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE DU DOMAINE DE TOURNON est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SPORTIVE DU DOMAINE DE TOURNON et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée à Me Lassalle et à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 08MA04730 19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus. 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.