CETATEXT000024815108 J6_L_2011_11_000000805190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 08MA05190, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05190 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER LOUIT & ASSOCIES M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour Mme Louise A, demeurant 1..., par Me Louit ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700430 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2000 à 2003 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Louit, pour Mme A. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2000 et d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle de vente de meubles portant sur les années 2001 à 2003, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été réclamés à Mme A au titre de la période correspondant à ces quatre années ; que l'intéressée demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que la procédure serait irrégulière dans la mesure où le vérificateur aurait procédé dès le 9 novembre 2004, comme indiqué sur la proposition de rectification datée du 29 mars 2005, ou, à tout le moins, dès le 19 novembre 2004, à des opérations de contrôle en son absence et en l'absence de tout interlocuteur habilité à la représenter, un mandat pour représenter son entreprise n'ayant été délivré à son fils, M. Rousseau, que le 21 novembre suivant ; Considérant que, s'il exact que la proposition de rectification datée du 29 mars 2005 indique que la vérification de comptabilité s'est déroulée à compter du 9 novembre 2004, il résulte de l'instruction que cette date n'est pas à prendre en compte comme marquant le début des opérations de vérification puisque, par lettre du 18 novembre 2004, il était demandé au vérificateur par le représentant de l'entreprise de mener la vérification dans les locaux du comptable de celle-ci et qu'une attestation circonstanciée de l'expert-comptable de l'entreprise, produite par la requérante elle-même, retrace la chronologie des faits et indique que, le 9 novembre 2004, M. Rousseau, fils de la requérante, n'a pu rencontrer le vérificateur, que la date d'une nouvelle rencontre a été convenue pour le 19 novembre suivant à 9 heures et qu'à l'occasion de cette rencontre, un nouveau rendez-vous a été programmé pour le 25 novembre 2004, date à laquelle, selon l'attestation en cause, le vérificateur a commencé ses investigations et travaux de contrôle ; que c'est donc bien la date du 25 novembre 2004 qui marque le début des opérations de contrôle, date à laquelle M. Rousseau, fils de la requérante, alors dûment mandaté par celle-ci depuis le 21 novembre précédent, a pu rencontrer le vérificateur ; que la circonstance qu'à la date du 18 novembre, lorsqu'il a souhaité que les opérations de vérification se déroulent chez le comptable de l'entreprise, M. Rousseau n'était pas encore mandaté par sa mère demeure à cet égard indifférente dès lors qu'il est constant qu'au début des opérations de contrôle, il disposait d'un tel mandat et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait fait part, le 25 novembre 2004, au vérificateur de son souhait de voir les opérations de contrôle se dérouler dans les locaux de l'entreprise plutôt que chez le comptable de celle-ci ; Considérant, en deuxième lieu, il est vrai, que Mme A indique également qu'elle connaissait de graves problèmes de santé et que la procédure serait irrégulière dans la mesure où la vérification a été effectuée sans que l'administration ait un interlocuteur juridiquement qualifié ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle ait été privée de sa capacité juridique et que le mandat de représentation qu'elle a donné à son fils, M. Rousseau, pour suivre les opérations de contrôle, serait frappé de nullité ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, s'il est exact que M. Rousseau, le fils de la requérante, ne possédait un mandat de représentation que pour les opérations de contrôle et non pour suivre la procédure de redressement, la circonstance qu'il a signé sans mandat les observations présentées en réponse aux notifications de redressement adressées à Mme A demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que cette circonstance autorisait au contraire l'administration à ne pas tenir compte des observations ainsi formulées ; qu'en toute hypothèse, et alors qu'elle n'y était pas tenue, l'administration a accepté de tenir compte des observations présentées par lettre du 18 janvier 2005 en abandonnant une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la procédure de redressement contradictoire a été suivie ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, même si elle a été saisie, ne s'est pas prononcée au sujet des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, même si la comptabilité de l'entreprise comportait de graves irrégularités, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions ; Considérant que le vérificateur a relevé, tant dans le cadre du contrôle sur pièces qu'au cours des opérations de vérification de comptabilité, des discordances entre les déclarations CA 3 de taxe sur la valeur ajoutée et les déclarations de résultat ou les éléments comptables, révélant selon lui une méthode de comptabilisation erronée des produits, basée sur les bons de commande et non sur les bons de livraison ; que ces discordances, très précisément retracées et chiffrées par l'administration, s'élèvent à 1 647 229 francs pour l'année 2000, 634 784 euros pour l'année 2001, 602 164 euros pour l'année 2002 et 24 468 euros pour l'année 2003 ; Considérant que, sans contester l'existence de ces discordances, révélatrices de montants non déclarés de taxe collectée, Mme A soutient que les écarts de taxe sur la valeur ajoutée relevés par l'administration s'expliqueraient par l'existence d'écritures comptables de régularisation que le vérificateur aurait mal interprétées ainsi que par la méthodologie adoptée par le cabinet d'expertise comptable chargé de la tenue de sa comptabilité ; que, toutefois, s'agissant des écritures de régularisation, alors que l'administration indique avoir admis toutes celles qui étaient justifiées, la requérante ne donne pas d'exemple précis de régularisation justifiée qui n'aurait pas été prise en compte ; qu'il en va de même s'agissant de la méthodologie adoptée par le cabinet d'expertise comptable, à propos de laquelle la requérante n'apporte pas de précision probante à l'appui de son moyen ; qu'ainsi, compte tenu de la méthode claire et exempte d'approximations utilisée par l'administration pour déterminer le montant des rappels, à laquelle la requérante n'oppose que des moyens non assortis de précisons ou justificatifs suffisants, la preuve du bien-fondé de ces rappels doit être regardée comme rapportée par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Louise A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 08MA05190 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.