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09MA00170

CETATEXT000024815111 J6_L_2011_11_000000900170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/11/2011, 09MA00170, Inédit au recueil Lebon 2011-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00170 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE MOLINA Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00170, présentée pour la SOCIETE SOGEV, société anonyme, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est Espace Valette Les Milles 735 rue du lieutenant Parayre à Aix-en-Provence

(13799), par Me Molina, avocat ; La SOCIETE SOGEV demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801450 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 622 115,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2004, outre leur capitalisation, au titre du règlement des travaux supplémentaires qu'elle a effectués dans le cadre du marché du 25 juin 2003 relatif à la construction d'un lycée polyvalent à Saint-Maximin, à lui payer des intérêts moratoires à compter du 15 mars 2004 ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; 2°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 622 115, 95 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 15 mars 2004 outre la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Dupont représentant la SOCIETE SOGEV, de Me Crisanti représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Me Barre représentant l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Me Babin représentant la société Dekra Construction ; Considérant que l'agence régionale d'équipement et d'aménagement (AREA) Provence-Alpes-Côte d'Azur, en qualité de maître d'ouvrage délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a conclu, le 25 juin 2003, avec le groupement solidaire composé de la SOCIETE SOGEV, mandataire dudit groupement et de la société anonyme SATR, un marché de travaux relatif au lot n° 1B VRD portant sur la construction d'un lycée à Saint-Maximin, pour un montant forfaitaire de 1 297 006,71 euros hors taxes, soit 1 551 220,02 euros toutes taxes comprises ; que la SOCIETE SOGEV interjette appel du jugement du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande tendant à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 622 115,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2004 outre leur capitalisation au titre du règlement des travaux supplémentaires qu'elle aurait effectués dans le cadre du marché précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales - travaux applicable au marché dont s'agit : (...) 50.11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50.12 - Après que ce mémoire a été transmis, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; que l'article 50.2 du même cahier stipule : (...) 50.21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50.22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. (...). 50.31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal compétent (...) ; Considérant que, par mémoire adressé à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement (AREA) Provence-Alpes-Côte d'Azur, la SOCIETE SOGEV a demandé paiement d'une somme de 1 032 933,79 euros au titre du règlement de travaux supplémentaires qu'elle aurait effectués dans le cadre du marché précité conclu le 25 juin 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que les réclamations ainsi invoquées relatives à la réalisation de travaux consécutifs au changement des modalités techniques du traitement des plates-formes, à la purge de l'ensemble des fouilles archéologiques, au renforcement du terrain préalablement à l'exécution des plates-formes, aux prestations dues à la nécessité de lever les réserves émises par le bureau de contrôle dans son avis du 21 octobre 2003, à la réception tardive du vide-sanitaire du bâtiment B 13 ainsi qu'à la réalisation anticipée du réseau primaire EP ne peuvent être regardées comme ayant leur fait générateur dans les mises en demeure notifiées par l'AREA, personne responsable du marché les 19 janvier et 12 février 2009 à la société requérante, ni davantage dans la mesure de mise en régie partielle des travaux relatifs aux plates-formes B3 et B4 ; que lesdites réclamations ont porté sur des difficultés techniques que la société requérante soutient avoir rencontrées lors de l'exécution du marché ; que ces réclamations sont nées, ainsi que le reconnaît la société requérante elle-même, à la suite de la notification des ordres de service, notamment des 30 septembre et 17 octobre 2003, ainsi que de diverses demandes, émanant de la maîtrise d'oeuvre ; que, dans ces conditions, la demande d'indemnités a fait suite à un différend relatif aux conditions d'exécution et de direction du chantier qui relèvent de l'exercice des missions contractuelles de la maîtrise d'oeuvre, survenu entre la SOCIETE SOGEV et la maîtrise d'oeuvre au sens de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales - travaux ; que, par suite, la transmission à la personne responsable du marché, du mémoire de réclamation en cause portant sur un différend avec le maître d'oeuvre méconnaît les exigences prévues par les stipulations de l'article 50.11 et 50.12 dudit cahier ; que la circonstance que la personne responsable du marché a adressé à la maîtrise d'oeuvre copie du mémoire qui lui avait été transmis ne saurait pallier à une telle irrégularité ; qu'il s'en suit que la demande présentée par la SOCIETE SOGEV devant le Tribunal administratif de Nice était frappée de forclusion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOGEV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hyères, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE SOGEV demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE SOGEV à verser à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur, chacune, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en l'absence de conclusions dirigées contre la société Dekra Inspection, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGEV est rejetée. Article 2 : La SOCIETE SOGEV versera à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SOCIETE SOGEV versera à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société Dekra Inspection tendant à la condamnation de la SOCIETE SOGEV au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOGEV, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la société Dekra Inspection et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09MA00170 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.

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