CETATEXT000024815113 J6_L_2011_11_000000900783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/11/2011, 09MA00783, Inédit au recueil Lebon 2011-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00783 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP GOGUYER - DEGIOANNI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2009, présentée pour Me JEAN-LUCIEN , LIQUIDATEUR DE LA SARL A2 INGENIERIE, dont le siège est au 16 Ronde Pays des Demoiselles à Saint Lizier
(09190), par la SCP Goguyer - Degioanni ; Me JEAN-LUCIEN , LIQUIDATEUR DE LA SARL A2 INGENIERIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702921 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes La Domitienne soit condamnée à lui verser la somme de 402 104,34 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2006, au titre du solde d'honoraires conventionnels ; 2°) de condamner la communauté de communes La Domitienne, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, à lui verser la somme de 402 104,34 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2006 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes La Domitienne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Bezard pour la communauté de communes La Domitienne ; Considérant que par convention en date du 14 octobre 1998, modifiée par avenant en date du 19 mai 2003, la communauté de communes La Domitienne a confié à la SARL A2 Ingénierie une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour procéder à des études pour la promotion de terrains situés au sud de l'échangeur autoroutier de Béziers Ouest, dans une zone d'activité économique de 50 hectares au lieu-dit La Galiberte, sur la commune de Vendres ; que par jugement du 29 novembre 2004, le tribunal de commerce de Foix a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL A2 Ingénierie et a nommé Me comme mandataire liquidateur ; que celui-ci a recherché la responsabilité contractuelle de la communauté de communes La Domitienne et demandé le versement de la somme de 402 104,34 euros TTC au titre de la convention précitée ; que la communauté de communes La Domitienne a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de Me au versement des sommes de 50 000 et 82 286,33 euros au titre de divers manquements de cette société à ses obligations contractuelles ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a constaté la nullité du marché de maîtrise d'ouvrage déléguée passé avec la société A2 Ingénierie, et a rejeté les conclusions présentées sur le fondement contractuel par Me ainsi que les conclusions de la communauté de communes ; Sur le fondement de la responsabilité : Considérant que les parties ne contestent pas la nullité du contrat constatée par les premiers juges et poursuivent en appel le litige sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; Sur la responsabilité quasi-contractuelle de la Communauté de communes La Domitienne : Considérant que Me soutient que les diligences et prestations mises en oeuvre par la SARL A2 INGENIERIE ont été utiles à la personne publique, laquelle a bénéficié d'un enrichissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SARL A2 Ingéniérie a été rémunérée pour la vente SCI Charly Fox / M. Hedricourt ; que les ventes SCI MC / M. Cianni, Dumas, Hôtel Béziers Ouest, SIC Electronique, Electronique Occitane, Morelli, Strumia, ECI Holding, ASF phase 2, Gain Plus, Batim n'ont pas été réalisées ; que la société Truck Etape ayant substitué ASF, la vente au profit de la première de janvier 2006 résulte du compromis signé avec la seconde en juin 2004 ; que la vente Maniaudex correspond à la vente au bénéfice de la SCI Fructicomi ; que la société n'a pas été l'intermédiaire des ventes réalisées pour l'Hôtel Béziers Ouest II et APEI, la circonstance qu'elles figureraient sur le relevé du 1er avril 2004 de la société ne suffisant pas à prouver la réalisation de la vente par cette dernière ; que la vente mentionnée pour 92 400 € ne comporte aucune précision ; Considérant qu'il s'ensuit que Me ne démontre pas que l'indemnité qu'il demande puisse être regardée comme la contrepartie d'une fourniture ou prestation utile à la communauté de communes défenderesse et que son appauvrissement consécutif, alors même qu'il ne démontre pas la réalité des dépenses engagées, correspondrait à un enrichissement corrélatif de celle-ci ; que, par suite, Me JEAN-LUCIEN , LIQUIDATEUR DE LA SARL A2 INGENIERIE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité de Me JEAN-LUCIEN , LIQUIDATEUR DE LA SARL A2 INGENIERIE : Considérant que la Communauté de communes La Domitienne demande à être indemnisée des sommes de 61 668,30 et 50 000 euros au titre du solde du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée et de divers préjudices qu'elle aurait subis du fait de manquements par la SARL A2 Ingénierie à ses obligations contractuelles tenant notamment au non établissement de bilans prévisionnels financiers, à la conduite non satisfaisante d'une mission relative à des études économiques et financières et à la réalisation partielle d'une mission relative à l'élaboration de contrats de maîtrise d'oeuvre ; que, toutefois, la communauté de communes ne justifie ni du préjudice qu'elle invoque et qu'elle évalue à la somme de 50 000 euros, ni de l'existence d'un lien de causalité entre ce préjudice et les négligences qu'elle reproche à la société A2 Ingéniérie ; que si elle invoque également la responsabilité quasi-contractuelle de la société A2I au titre de la résolution de la vente Harry's pour un montant de 82 286,33 euros, celle-ci a rempli sa mission jusqu'à la passation de l'acte authentique de vente du terrain et il n'est pas établi que la circonstance que la vente ait été ensuite résolue lui soit imputable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'une ou l'autre des parties, dont les conclusions sont rejetées, une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Me JEAN-LUCIEN , LIQUIDATEUR DE LA SARL A2 INGENIERIE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes La Domitienne sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me JEAN-LUCIEN , LIQUIDATEUR DE LA SARL A2 INGENIERIE, à la communauté de communes La Domitienne et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09MA00783