CETATEXT000024815118 J6_L_2011_11_000000901515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/11/2011, 09MA01515, Inédit au recueil Lebon 2011-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01515 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT SELARL PHELIP & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par son président en exercice, sis en cette qualité Hôtel du département à Montpellier (34087 cedex 04), par la SELARL d'avocats Phelip et associés ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700998 du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. Antoine A la somme de 270 euros et à la compagnie d'assurances Axa France la somme de 14 310 euros, assorties des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi par M. Bruno A à la suite d'un accident automobile survenu le 2 novembre 2005 sur la route départementale 908 ; 2°) de rejeter la demande de M. A et de la compagnie d'assurances Axa France ; 3°) à titre subsidiaire, d'appeler les sociétés SCRG Sud Est, Colas Midi Méditerrannée et Sacer Sud Est à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT relève appel du jugement n° 0700998 du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, à verser à M. Antoine A la somme de 270 euros et à la compagnie d'assurances Axa France la somme de 14 310 euros, assorties des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi par M. Bruno A à la suite d'un accident automobile survenu le 2 novembre 2005 sur la route départementale 908 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en affirmant que le tribunal s'est fondé, pour écarter l'appel en garantie du département, sur un mémoire produit, par les trois sociétés appelées en la cause, devant les premiers juges le 28 octobre 2008 alors que la clôture d'instruction avait été fixée au 30 octobre 2008, l'appelant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que, selon l'article R. 613-4 du même code : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture./ La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance du président de la formation de jugement au 30 octobre 2008, un premier mémoire en défense a été produit par la sociétés SCREG Sud Est, la société Colas Midi Méditerranée et la société Sacer Sud Est le 28 octobre 2008 et a été communiqué au DEPARTEMENT DE L'HERAULT par un courrier daté du même jour ; que cette communication n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu ; que le jugement est ainsi entaché d'irrégularité ; qu'il doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande du DEPARTEMENT DE L'HERAULT ; Sur la responsabilité du département : Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant en premier lieu que, le 2 novembre 2005, vers 17h15, M. Bruno A a été victime d'un accident de circulation alors qu'il circulait, à bord d'une voiture assurée par la compagnie Axa Assurances par M. Antoine A, sur la route départementale 908, entre Bédarrieux et Clermont l'Hérault, dans une courbe de cette route ; qu'il résulte de l'instruction que cet accident est imputable à une importante couche de gravillons sur la chaussée ; que, si le DEPARTEMENT soutient que le rapport du 3 février 2006 du chef de l'agence technique départementale de Lodève, agent assermenté, établit que ce danger était signalé, il ressort de quatre témoignages précis et concordants produits par M. A et par la compagnie Axa Assurances que ce danger n'était pas signalé et que d'ailleurs, d'autres accidents ont eu lieu le même jour au même endroit ; que l'attestation d'un témoin affirmant que la signalisation a été multipliée après l'accident litigieux, à la suite d'un appel de la gendarmerie demandant aux services compétents de la voirie leur intervention, ne permet pas d'établir que les panneaux de signalisation du danger étaient en place avant la survenance de l'accident ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un entretien normal de l'ouvrage dont il a la charge ; que sa responsabilité est ainsi engagée ; Considérant en deuxième lieu que le montant élevé des réparations du véhicule accidenté ne permet pas par lui-même d'établir que la victime roulait à une vitesse excessive ; que le DEPARTEMENT n'établissant pas la date de début des travaux qui auraient occasionné la présence de ces gravillons sur la chaussée, il ne peut utilement soutenir que M. A connaissait l'état de la chaussée pour effectuer régulièrement le trajet entre son domicile et son lieu de travail en empruntant cette route ; que, dès lors, aucune faute de la victime ne peut être retenue pour exonérer ou atténuer la responsabilité de la collectivité publique ; Sur les préjudices : Considérant que la compagnie Axa et M. A produisent une expertise et une quittance subrogatoire propres à établir chacun leur préjudice, soit 14 310 euros pour la première, correspondant à des frais de réparation du véhicule pris en charge par l'assureur, et 270 euros pour le second, correspondant à des frais de même nature laissés à sa charge au titre de la franchise ; que, dès lors, il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DE L'HERAULT à verser ces sommes à la compagnie Axa et à M. A, lesquelles sommes portant intérêts à compter du 26 février 2007, date d'enregistrement de la requête au tribunal administratif ; Sur l'appel en garantie formé par le département : Considérant que, par marché de travaux de bon de commande du 5 février 2003, le conseil général de l'Hérault a confié aux sociétés SCRG Sud Est, Colas Midi Méditerrannée et Sacer Sud Est la fourniture et la mise en oeuvre d'enduits superficiels sur les routes du département ; que, toutefois, aucune pièce du dossier n'établit l'existence de travaux de cette sorte, par ces sociétés, au jour et au lieu de l'accident dont a été victime M. A ; que, dans ces conditions, l'appel en garantie formé par le DEPARTEMENT contre les sociétés SCRG Sud Est, Colas Midi Méditerrannée et Sacer Sud Est doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser quelque somme que ce soit au DEPARTEMENT DE L'HERAULT ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE L'HERAULT le paiement à la compagnie Axa Assurances d'une somme de 1 000 euros et une autre somme de 1 000 euros aux sociétés SCRG Sud Est, Colas Midi Méditerrannée et Sacer Sud Est ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 27 février 2009 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT est condamné à payer une somme de 14 310 (quatorze mille trois cent dix) euros à la compagnie Axa et une somme de 270 (deux cent soixante dix) euros à M. Antoine A, ces sommes porteront intérêts à compter du 26 février 2007. Article 3 : Le DEPARTEMENT DE L'HERAULT versera la somme de 1000 (mille) euros à la compagnie Axa assurances et une autre somme de 1000 (mille) euros aux sociétés SCRG Sud Est, Colas Midi Méditerrannée et Sacer Sud Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, à M. A, à la compagnie Axa assurances et aux sociétés SCRG Sud Est, Colas Midi Méditerrannée et Sacer Sud Est. '' '' '' '' 2 N° 09MA01515 nj 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.