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09MA01878

CETATEXT000024815124 J6_L_2011_11_000000901878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 09MA01878, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01878 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SELARL HOCHE M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour la SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL, dont le siège est sis au 317 boulevard Redon à Marseille

(13009), par Me Quentin ; La SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607202 du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction demandée pour un montant de 531 170 euros ; ................................................ Vu le jugement attaqué ; ......................................................... ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011, - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée pour la SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL ; Considérant que la SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 à l'issue de laquelle l'administration a refusé la déduction des loyers déterminés en fonction d'un mode de calcul linéaire des loyers courus, estimant qu'il convenait d'admettre leur déduction en fonction des seules échéances contractuelles ; que la SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL relève appel du jugement du 16 mars 2009 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) ; Considérant que la SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL a pris à bail des locaux sur une période de douze ans à partir du 1er juillet 1999 comportant une polyclinique en état de fonctionnement et un bâtiment à usage d'hôtel faisant l'objet de travaux pour le transformer en centre médical ; que le contrat stipule une première période en franchise de loyers jusqu'au 30 juin 2000, ensuite une période allant de juillet 2000 à juin 2001 avec un loyer de 5 000 000 de francs, puis du mois de juillet 2001 à décembre 2002 un loyer d'un montant de 10 000 000 de francs et du mois de janvier 2003 à décembre 2003 un loyer de 11 000 000 de francs, et enfin de janvier 2004 jusqu'au terme des baux en juin 2011 un loyer de 12 000 000 de francs, les loyers étant révisables annuellement en fonction de l'indice du coût de la construction et payables trimestriellement ; que, toutefois, la SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL n'a pas comptabilisé dans ses charges les loyers pour les montants contractuellement prévus avec la société Natiocréditbail, propriétaire des immeubles dans lesquels elle exploite son activité, mais les a répartis de façon linéaire sur la durée des baux de douze ans conclus avec cette dernière ; que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices vérifiés l'excédent de loyer déduit, ressortant de ces modalités de calcul, par rapport aux clauses des contrats ; Considérant que lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; qu'il en va cependant autrement s'il résulte de l'instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation, laquelle est fonction de l'obligation qui pèse sur le prestataire et de l'avantage économique retiré par le preneur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, la société requérante a bénéficié d'une jouissance gratuite des locaux ; que les locaux de la polyclinique, achevés en 1991, n'ont pas fait l'objet de travaux au cours de la période allant de 1999 à 2003 ; que les loyers prévus contractuellement s'élèvent pour la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 à une franchise de loyers, pour la période allant 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 à 5 000 000 francs et pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 à 10 000 000 francs ; que s'agissant de la polyclinique, la prestation est restée la même sur la période ; qu'en revanche l'hôtel a fait l'objet de travaux de transformation en centre de rééducation cardiaque et de centre de consultation qui ont débuté en 1999 pour s'achever en 2003 qui ont donné lieu au paiement d'un surloyer en application des stipulations des articles IV et X du contrat de bail commercial en date du 5 février 2001 ; qu'ainsi, les prestations dont bénéficiait la société requérante en prenant en location la polyclinique et le bâtiment en construction, qui a été achevé en 2003, ne se traduisaient, entre 1999 et 2003, par aucune différence justifiant, au titre des années 2000 et 2001,la minoration retenue par le bail commercial ; que la méthode de rattachement linéaire des créances de loyer adoptée par la société était celle qui rendait le mieux compte des avantages économiques procurés au locataire par la mise à disposition du bien loué ; qu'ainsi, la SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL pouvait estimer que sa charge devait être imputée linéairement sur l'ensemble de la durée du bail et non pas comme le demande l'administration en fonction des échéances indiquées sur le contrat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ; que cette réduction doit être fixée à la somme totale de 528 879 euros, telle que déterminée par l'administration et non pas à la somme de 531 170 euros demandée par la société, somme qui intègre des redressements qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 mars 2009 est annulé. Article 2 : La SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL est déchargée des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes à concurrence d'un montant total de 528 879 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA HOPITAL PRIVE CLAIRVAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 09MA01878 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.

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