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09MA02026

CETATEXT000024815128 J6_L_2011_11_000000902026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/11/2011, 09MA02026, Inédit au recueil Lebon 2011-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02026 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT BENSAID Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A, élisant domicile ...

(06440)par Me Bensaid, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506294 du 14 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Alpes Maritimes et la commune de Lucéram soient déclarés responsables de l'accident dont il a été victime le 21 mars 2005 sur la route départementale 2566 au lieu dit Peira Cava, à la condamnation du département et de la commune à lui verser la somme de 220 euros au titre de son préjudice matériel et de désigner, par avant dire droit, un expert afin de déterminer l'intégralité de son préjudice corporel ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'ordonner une expertise médicale pour déterminer ses préjudices matériel, moral et corporel ; 4°) de mettre à la charge du département des Alpes Maritimes et de la commune de Luceram la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 31 août 2009, le mémoire présenté pour la commune de Lucéram, représentée par son maire en exercice, par Me Bensa, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu, enregistré le 6 mai 2010, le mémoire présenté pour le département des Alpes Maritimes, représenté par son président en exercice, par Me Ponchardier, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2011, par lequel l'avocat de M. A informe la cour du décès de ce dernier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; Considérant qu'aux termes de l'article R.634-1 du code de justice administrative: Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat (...). ; Considérant que notification a été faite, à la cour, le 19 mai 2011, du décès de M. A survenu le 3 janvier 2011 ; qu'à la date de cette notification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes n'avait pas été mise en cause ; qu'à la suite de la demande qui leur en a été faite par le greffe de la cour le 7 juin 2011, aucun héritier du requérant n'a repris l'instance ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de M. A, au département des Alpes Maritimes et à la commune de Lucéram. '' '' '' '' N° 09MA020262 md 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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