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09MA02603

CETATEXT000024815138 J6_L_2011_11_000000902603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/11/2011, 09MA02603, Inédit au recueil Lebon 2011-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02603 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MAZAS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour M. Khalid A élisant domicile ..., par Me Mazas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901596 en date du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'ordonner, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour portant mention étudiant ou, à titre subsidiaire, le réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Mazas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 9 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient que le tribunal, en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de sa situation eu égard notamment au nouveau régime de diplôme universitaire, a rejeté un moyen qui n'avait pas été soulevé devant lui ; Considérant que M. A, dans ses écritures de première instance, reprochait explicitement au préfet de ne pas avoir examiné sa demande au regard du nouveau régime de l'Université de Montpellier II et de ne pas avoir pris en compte la réforme LMD adoptée par l'Université de Montpellier II. ; que, par suite et en toute hypothèse, il ne saurait sérieusement reprocher au tribunal d'avoir considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de sa situation eu égard notamment au nouveau régime de diplôme universitaire dit Licence, Master, Doctorat ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable au cas d'espèce : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que cet acte comporte les considérations de droit et les circonstances de faits qui justifient la décision portant refus de titre de séjour, notamment le visa de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les mentions précises relatives au cursus universitaire de M. A ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour ne fasse pas référence à la réforme Licence, Master, Doctorat, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du caractère stéréotypé des motifs manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés ; que, d'autre part, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas motivée eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 20 novembre 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ; Considérant que M. Khalid A, né en 1978, est entré en France le 27 août 2000 en vue d'y suivre des études supérieures ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2001-2002 en 1ère année de DEUG de Mathématiques Informatiques Appliquées aux Sciences (MIAS) à l'Université Montpellier II ; qu'en septembre 2002, nonobstant la circonstance qu'il a seulement validé le premier semestre de sa première année de DEUG MIAS, il a pu s'inscrire en 2ème année au titre de l'année universitaire 2002-2003 ; qu'il ressort des relevés de notes et résultats du DEUG MIAS 2ème année en date des 3 octobre 2003, 21 juillet 2004 et 12 octobre 2005, que M. A, d'une part, a été ajourné à la session 2 des années 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005 malgré la validation de certaines matières et, d'autre part, a acquis les matières de 1ère année de DEUG non encore validées ; qu'au terme de trois années universitaires successives, à la suite de l'entrée en vigueur de la réforme Licence, Master, Doctorat, M. A a validé suffisamment de matières lui permettant de s'inscrire en Licence de Mathématiques ; qu'à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention étudiant, soit le 18 novembre 2008, et ce malgré trois inscriptions successives au titre des années universitaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, M. A n'avait toujours pas obtenu de diplôme sanctionnant une troisième année d'études supérieures et n'avait validé que 8 modules sur 13 comme en atteste le courrier émanant du responsable de la licence de Mathématiques de l'Université de Montpellier II ; que, par suite, M. A ne justifie pas de la progression de ses études ; que les circonstances qu'il a exercé une activité professionnelle à temps partiel pour assurer le financement de ses études, qu'il ne bénéficie d'aucune bourse, que la mise en oeuvre de la réforme précitée au cours de l'année 2005-2006 l'a perturbé de même que le décès de son père survenu en novembre 2006, ne sont pas de nature à justifier l'absence d'admission, plus de huit ans après son entrée en France, au diplôme d'études universitaires générales MIAS 2ème année et à la Licence de Mathématiques malgré la validation incontestable d'un certain nombre de modules ; que, dans ces conditions, et nonobstant les attestations favorables de certains de ses professeurs, ainsi que l'a jugé le tribunal, en décidant de rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation du sérieux et de la réalité des études poursuivies ; Considérant, en troisième lieu, que M. A persiste à soutenir en appel que le préfet n'aurait pas appréhendé la réforme Licence, Master, Doctorat dite LMD alors que celle-ci a troublé sur deux années consécutives son cursus, a modifié ledit cursus et les notes obtenues ; que, d'une part, ainsi que le tribunal l'a jugé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de sa situation, eu égard notamment au nouveau régime de diplôme universitaire dit Licence, Master, Doctorat dont il n'était pas tenu de mentionner l'existence dans son arrêté ; que, d'autre part, il ne saurait être fait grief au préfet de ne pas avoir pris en compte les éléments de la lettre du 29 avril 2009 du responsable de la licence mathématiques de l'Université de Montpellier II qui est postérieure à la décision attaquée ; que, toutefois, la teneur de cette lettre, qui relève notamment le changement de structure de l'enseignement suivi par M. A ainsi que les équivalences dont ce dernier a pu bénéficier, précise notamment que l'intéressé a acquis, au titre de la 3ème année de Mathématiques, 8 modules sur 13 au cours de trois années universitaires consécutives ; que, dès lors, et en toute hypothèse, ce courrier n'est pas de nature à remettre en cause l'absence de progression constatée par le préfet dans les études de M. A, l'absence de sérieux et du caractère effectif des études qu'il poursuivait et son ajournement pour la période en cause ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la présente décision un titre de séjour mention étudiant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA02603 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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