CETATEXT000024815140 J6_L_2011_11_000000902612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/11/2011, 09MA02612, Inédit au recueil Lebon 2011-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02612 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour Mme A épouse élisant domicile ..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; Mme A épouse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901406 en date du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à elle-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2009, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; ............................... Vu les mémoires enregistrés les 14 octobre et 31 décembre 2009, présentés pour Mme A épouse qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant, en outre, valoir qu'elle n'a jamais présenté une fausse carte de dix ans à la caisse primaire d'assurance maladie comme l'allègue le préfet ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 2 décembre 2009, refusant à Mme A épouse le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Brulé de la SCP Dessalces-Ruffel pour Mme A épouse ; Considérant que Mme A épouse , de nationalité marocaine, est entrée en France le 11 février 2004, à l'âge de 29 ans, pour y rejoindre son mari français épousé le 10 juillet 2003 au Maroc ; qu'elle a obtenu, en qualité de conjointe de français, un titre de séjour qui a été renouvelé pour une durée arrivant à expiration le 10 février 2006 ; qu'au motif de l'absence de vie commune entre les époux, le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par une décision du 7 décembre 2007 qui a fait l'objet d'une annulation par jugement du 27 mars 2008 du tribunal administratif de Montpellier pour vice de forme ; que le préfet, à nouveau saisi de la demande, après réexamen de sa situation, a opposé à l'intéressée un refus le 19 février 2009 ; que Mme A épouse relève appel du jugement susvisé du 9 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé à Mme A épouse le renouvellement de son titre de séjour vise les textes de droit et expose les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et ne peut qu'être écarté ; que Mme A épouse ne saurait reprocher au préfet de ne pas y avoir mentionné la naissance de sa fille en novembre 2007 dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée ait averti les services préfectoraux de cette nouvelle circonstance ni même de celle qu'elle exerçait un emploi avant que le préfet se prononce après avoir été à nouveau saisi de la demande de renouvellement présentée en 2006 à la suite de l'annulation pour vice de forme le 27 mars 2008 du refus opposé le 7 décembre 2007 ; que, d'autre part, à la date à laquelle l'acte attaqué a été pris, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensait expressément de motivation les décisions d'obligation de quitter le territoire, dont peuvent être assorties les décisions de refus de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire national est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que nonobstant les circonstances que le préfet, d'une part, ne pouvait se fonder sur l'absence d'un visa supérieur à trois mois dès lors que le visa de court séjour délivré à la requérante comportait la mention famille de français, carte de séjour à solliciter dès l'arrivée et, d'autre part, n'apportait pas la preuve de ce que l'appelante aurait frauduleusement utilisé un titre de séjour falsifié auprès des organismes de sécurité sociale, il ressort des éléments du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de renouvellement de titre de séjour en se fondant uniquement sur la rupture de la vie commune entre Mme A épouse et son époux ; qu'il suit de là que le moyen tiré des erreurs de fait commises par le préfet doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la chronologie des faits ci-dessus exposés tels qu'ils résultent des écritures concordantes des parties à l'instance que Mme A épouse a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité de conjoint de français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ressort toutefois des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet a examiné la demande de l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité ; que la circonstance que l'arrêté en litige mentionne que Mme A épouse n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité n'implique pas que le préfet de l'Hérault ait procédé, en l'espèce, à l'examen de la demande de l'intéressée au regard d'autres fondements que ceux sus-indiqués, en l'absence d'éléments précis fournis dans la décision attestant de cet examen gracieux ; qu'à défaut pour Mme A épouse de fournir au moins un commencement de preuve qu'elle a présenté sa demande sur un autre fondement que les articles L. 313-11-4° et 7° du code précité, l'intéressée ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour ; qu'à supposer qu'en versant au dossier la lettre manuscrite du 8 janvier 2008 dans laquelle, d'une part, elle fait valoir la situation délicate dans laquelle elle se trouve avec sa fille née le 17 novembre 2007 à Montpellier depuis que son époux a quitté le domicile conjugal et, d'autre part, elle sollicite de son destinataire, qui n'est pas identifié, la régularisation de son titre de séjour, elle entende soutenir qu'elle a transmis durant l'instruction de sa demande aux services préfectoraux des documents relatifs à l'existence de motifs exceptionnels, il lui appartient alors d'établir qu'elle a adressé ce courrier au préfet de l'Hérault et que ce dernier l'a réceptionné avant la date du refus attaqué ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve en attestant, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'autres dispositions que celles résultant du L. 313-11-4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'appelante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code précité à l'encontre du refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, si Mme A épouse fait valoir qu'elle est la mère d'une fille née en 2007 en France, qu'elle entretient des liens privilégiés avec ses frères et soeurs, qu'elle exerce l'emploi de femme de ménage, qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal du fait des violences dont elle aurait été la victime de la part de son conjoint, allégations non établies par les pièces du dossier et, au surplus, contradictoires avec la teneur du courrier susmentionné du 18 janvier 2008, ces circonstances ne constituent toutefois pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour et ne peuvent se rattacher à des considérations d'ordre humanitaire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et, en particulier, des motifs de la décision préfectorale attaquée, laquelle se borne à indiquer que Mme A épouse ne remplit pas la condition de communauté de vie avec son mari au vu notamment d'une enquête de police effectuée à son domicile le 26 septembre 2007, que le préfet de l'Hérault auquel les dispositions précitées confèrent un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales de son conjoint ait examiné si l'intéressée pouvait bénéficier de ces dispositions en l'absence d'éléments établissant qu'il avait été informé de l'existence de telles violences ; que ni la main courante du 18 avril 2006 par laquelle Mme A épouse a déclaré à la police nationale de Montpellier avoir quitté le domicile conjugal en raison des absences régulières de son époux et son intention d'engager une procédure de divorce, ni celle du 19 avril 2006 par laquelle elle a dénoncé le comportement violent de son époux sans que cette déclaration ne fasse le constat de l'existence de traces de coups et blessures, ni la lettre du 8 janvier 2008 dans laquelle elle mentionne avoir été abandonnée par son mari et sa volonté de ne pas divorcer du fait des sentiments qu'elle a toujours à son égard, à supposer même que le préfet en ait eu connaissance, ne peuvent être regardées comme établissant la réalité des violences conjugales alléguées ; que, de même, la circonstance que son époux ait été condamné pour vol à huit mois de prison ne permet pas d'établir qu'il lui aurait fait subir de telles violences ; que, par suite, le préfet, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de français, eu égard à l'absence de communauté de vie admise par l'intéressée à compter du mois d'avril 2006, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des L. 313-11-4° et L. 313-12 sus-rappelées ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7ºA l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse , née en 1975, est entrée sur le territoire français le 11 février 2004 ; qu'elle s'est séparée de son époux français après trois années de mariage dont deux de vie commune en France ponctuée, selon ses propres écritures, par des absences régulières de ce dernier ; qu'aucun enfant n'est né de cette brève union ; que, nonobstant la double circonstance que son père est décédé en 2002 au Maroc et que quatre des membres de sa fratrie vivent régulièrement en France, l'intéressée ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que Mme A épouse ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de repartir au Maroc où elle a vécu la majeure partie de sa vie avec son enfant né à Montpellier le 17 novembre 2007 d'une relation avec un compatriote qui ne participe ni à son entretien ni à son éducation ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A épouse , nonobstant le travail qu'elle exerce pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont été méconnues par la décision attaquée qui n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A épouse soutient être seule à élever sa fille dès lors que son père biologique ne s'occupe ni de son entretien ni de son éducation ; que cette circonstance n'est toutefois pas de nature à établir que l'arrêté contesté porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en outre, la requérante ne justifie pas de l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle dans son pays d'origine en se bornant à soutenir qu'elle a eu cet enfant hors mariage ; qu'elle ne justifie pas plus que son enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté entrepris ne méconnait ni l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A épouse ni les stipulations de l'article 3-1 précitées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A épouse tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A épouse sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia A épouse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N°09MA02612 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.