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09MA03197

CETATEXT000024815148 J6_L_2011_11_000000903197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/11/2011, 09MA03197, Inédit au recueil Lebon 2011-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03197 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT PASQUIER Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu I / la requête, enregistrée sous le n° 09MA03197 le 19 août 2009, présentée pour M. Bruno A demeurant ...

(13008), par Me Pasquier, avocat ; M. A demande à la Cour de : 1°) de réformer le jugement n° 0609090, en date du 23 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 25 000 euros le montant de la réparation du préjudice non économique qu'il a subi à la suite de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et de confirmer ledit jugement pour le surplus ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui payer la somme de 190 000 euros en réparation de son préjudice non économique et d'assortir cette somme des intérêts à compter du 17 octobre 2006 et de dire que les intérêts seront capitalisés à compter du 1er octobre 2008 outre la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ................... Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2010, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par Me de la Grange, qui demande à la Cour de constater son intervention volontaire ; ....................... Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour M. A qui conclut à la condamnation de l'ONIAM à lui payer la somme de 190 000 euros, les intérêts de cette somme à compter du 17 octobre 2006 et la capitalisation des intérêts à compter du 18 octobre 2007, à la confirmation du jugement pour le surplus et à la mise à la charge de l'Office de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ............................ Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2011, présenté pour l'Etablissement français du sang (EFS) par Me Penso qui conclut à la jonction des procédures enregistrées sous les n°09MA03197 et n°09MA03362, à la constatation de la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'EFS, au rejet des demandes de M. A et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône en ce qu'elles tendent à le condamner à indemniser les préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C, à l'appel à la cause de la Compagnie AXA et à la condamnation de la partie succombante aux entiers dépens ; ........................ Vu les mémoires, enregistrés les 7 mars et 29 septembre 2011, présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par Me de la Grange, qui demande à la Cour, d'une part, de constater son intervention volontaire, d'autre part, de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au titre des frais médicaux et pharmaceutiques engagés pour M. A pour la période comprise entre septembre 2005 et septembre 2006 et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et, enfin, de confirmer le jugement pour ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis par M. A ; ........................ Vu II / la requête, enregistrée sous le n° 09MA03362 le 2 septembre 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE dont le siège est à 56, chemin Joseph Aiguier à Marseille
(13297), par Me Depieds, avocat ; La CAISSE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0609090, en date du 23 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser les sommes de 12 664,05 euros au titre des débours exposés dans l'intérêt de M. B et de 955 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui payer la somme de 12 664,05 euros au titre des frais exposés pour son assuré M. B avec intérêt de droit, toute note ultérieure qu'elle pourrait être amenée à payer ainsi que la somme de 955 euros, au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale ; ............................. Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2011, présenté pour l'Etablissement français du sang (EFS) par Me Penso qui conclut à la jonction des procédures enregistrées sous les n° 09MA03197 et n° 09MA03362, à la constatation de la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'EFS, au rejet des demandes de M. B et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE en ce qu'elles tendent à le condamner à indemniser les préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C, à l'appel à la cause de la Compagnie AXA et à la condamnation de la partie succombante aux entiers dépens ; ............................. Vu les mémoires, enregistrés les 7 mars et 29 septembre 2011, présentés pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), par Me de la Grange, qui demande à la Cour, d'une part, de constater son intervention volontaire, d'autre part, de rejeter la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE au titre des frais médicaux et pharmaceutiques engagés pour M. B pour la période comprise entre septembre 2005 et septembre 2006 et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et, enfin, de confirmer le jugement pour ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis par M. B ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, notamment le IV de son article 67 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires, notamment son article 8 ; Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 : - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Pasquier pour M. A et de Me Moreau substituant Me Campocasso pour l'Etablissement français du sang ; Considérant qu'à la suite d'un accident de la route survenu le 8 juin 1983, M. Bruno A a été hospitalisé au centre hospitalier de Manosque puis à l'hôpital Sainte Marguerite à Marseille ; que son état de santé a nécessité, alors qu'il était hospitalisé, différentes interventions chirurgicales au cours desquelles des produits sanguins lui ont été administrés ; qu'une hépatite C de type 1a et 1b lui a été diagnostiquée en 1993 au cours d'un bilan de santé ; que M. A a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS) devant le tribunal administratif de Marseille qui a condamné ce dernier, par jugement en date du 23 juin 2009, à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices ; que M. A relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a limité à la somme de 25 000 euros le montant de la réparation du préjudice non économique qu'il a subi à la suite de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et de confirmer ledit jugement pour le surplus ; qu'il sollicite devant la Cour la somme de 190 000 euros ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE relève appel de ce même jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à voir condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 12 664, 05 euros au titre des débours qu'elle allègue avoir exposés dans l'intérêt de M. A ainsi que la somme de 955 euros en application du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que l'imputabilité du virus de l'hépatite C contracté par M. A aux transfusions susmentionnées n'est contestée en appel par aucune des parties ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées de M. A et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE respectivement enregistrées sous les n° 09MA3197 et n° 09MA3362 sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ; Sur la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'Etablissement français du sang (EFS) et sur les conclusions tendant à ce que la Compagnie AXA soit appelée à la cause : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1142-22 du même code : l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (...) est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 (...) ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable (...) ; qu'il se déduit des dispositions combinées des articles L. 1221-14, alinéa 7, et L. 3122-4 du code de la santé publique, relatives au recours subrogatoire ouvert à l'ONIAM, que lorsque l'indemnisation de la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'EFS ne puisse être recherchée par l'ONIAM et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime, que dans les cas où, conformément aux dispositions des articles précités, le dommage est imputable à une faute de l'établissement de transfusion sanguine et à condition, en principe, que celui-ci bénéficie de la couverture d'une assurance ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de l'intervention des décrets susvisés n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010, publiés au Journal officiel le 12 mars 2010, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est substitué à l'Etablissement français du sang (EFS) dans la présente instance, tant à l'égard de M. A qu'à celui du tiers payeur intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, il résulte de ce qui précède, que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, d'une part, M. A et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE et, d'autre part, l'EFS, l'ONIAM qui a produit postérieurement à cette date des mémoires par lesquels il sollicite le rejet des conclusions des appelants, est désormais substitué à ce dernier ainsi qu'il le demande et sans qu'il soit utile, dans les circonstances de l'espèce, d'appeler à la cause la compagnie d'assurance AXA ; que, par ailleurs, les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que la Cour sursoit à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat sont, en tout état de cause, devenues sans objet depuis l'intervention de cet avis le 18 mai 2011 ; Sur les conclusions présentées par M. A : Considérant que M. A soutient que le tribunal a fait une appréciation insuffisante des préjudices non économique qu'il a subis du fait de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été contaminé par le virus de l'hépatite C en 1983 à l'âge de 20 ans et que sa virémie a été diagnostiquée alors qu'il était âgé de 30 ans au décours de la réalisation d'un bilan de santé ; qu'à compter de cette date, une surveillance de l'état de santé de l'intéressé a été mise en place ; qu'il résulte, par ailleurs, des éléments du dossier que les premiers troubles liés au virus sont apparus au cours de l'année 2005 et qu'ils ont nécessité une hospitalisation en juin ; que les examens alors réalisés ont mis en évidence une progression des lésions sur la plan hépatique, une cytolyse et l'existence d'un petit ulcère oesophagien ; qu'il résulte, en outre, de l'expertise judiciaire que M. A, présentait en juin 2005 une fibrose modérée (score metavir A2-A3/F2 et score knodell 14) qui a justifié l'administration d'un traitement antiviral à compter du mois d'octobre 2005 pour une durée d'une année qui, mal supporté, a été à l'origine d'arthralgies et d'insomnies ainsi que d'une asthénie profonde qui l'a limité dans la pratique de ses activités quotidiennes et qui a nécessité le recours à un mi-temps thérapeutique à compter du 28 décembre 2005 ; qu'il est constant que M. A a dû se soumettre à trois ponctions biopsies hépatiques, à un traitement par Interféron associé à la Ribavirine qu'il a mal supporté, qu'il souffre de douleurs épigastriques et que la charge virale s'est repositivitée trois mois après l'arrêt du traitement témoignant de la résistance du virus dans le foie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'âge de M. A à la date de la découverte de sa contamination, de la nature et de l'importance des troubles dans les conditions d'existence qu'a connus et que connaît l'intéressé du fait de cette pathologie et du retentissement dans sa vie personnelle, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices de l'intéressé en portant à 35 000 euros l'indemnité à laquelle il peut prétendre à ce titre, cette indemnité réparant l'ensemble des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, en raison de la maladie et des traitements qu'il a subis, des craintes légitimes qu'il peut entretenir quant à l'évolution de son état de santé ainsi que des souffrances endurées ; Considérant que M. A a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts de cette somme à compter de la date de la réception de sa demande préalable par l'Etablissement français du sang, soit à compter du 17 octobre 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que si M. A demande, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, la capitalisation des intérêts de cette somme à compter du 18 octobre 2007, il est constant qu'il a demandé par un mémoire enregistré le 1er octobre 2008 au tribunal la capitalisation des intérêts devant le tribunal administratif ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à cette date du 1er octobre 2008 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE : En ce qui concerne les frais dont le remboursement est demandé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE sollicite le remboursement de la somme de 12 664, 05 euros au titre des débours qu'elle allègue avoir exposés dans l'intérêt de M. B, son assuré, correspondant à des indemnités journalières versées au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2006 et de la période du 24 juillet au 31 août 2006, à des frais d'hospitalisations du 6 au 8 juin 2005 et du 26 octobre 2005 ainsi qu'à des frais médicaux engagés entre le 7 septembre 2005 et le 23 septembre 2006 ; qu'elle soutient que ces frais sont en lien exclusif avec le virus de l'hépatite C de M. B résultant d'une contamination transfusionnelle ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE produit à l'appui de sa demande de remboursement un relevé des frais qu'elle allègue avoir exposés pour son assuré en lien exclusif avec la contamination par le virus de l'hépatite C sans qu'aucun des éléments de ce document ne se trouve confirmé par le médecin conseil ; que, cependant, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments du rapport de l'expertise judiciaire corroborés par les pièces versées devant la Cour par l'appelante, que M. B a suivi un traitement par Interféron Pégylé et Ribavirine d'un an qui a débuté le 3 octobre 2005 et qu'il a subi divers examens au sein de l'hôpital Saint Joseph tels notamment un examen endoscopique, trois ponctions biopsies hépatiques, des échographies abdominales les 7 septembre 2005 et 2 mars 2006 ainsi qu'une radiographie du thorax le 15 septembre 2006 ; qu'en outre, il résulte de ces mêmes éléments, que M. B a été hospitalisé, du fait de sa virémie, du 6 au 8 juin 2005 et que l'asthénie profonde dans laquelle il se trouvait, deux mois après la mise en place de son traitement anti-viral, a nécessité un mi-temps thérapeutique à compter de la date du 28 décembre 2005 ; qu'il s'ensuit, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE doit être regardée, nonobstant l'absence de précision par le relevé du décompte des frais médicaux et pharmaceutiques exposés sur une période d'une année, comme ayant engagé, en lien avec la contamination par le virus de l'hépatite C eu égard aux éléments médicaux qui précèdent et non contestés par l'ONIAM, la somme de 8 108,76 euros au titre des indemnités journalières correspondant à la période du 1er janvier au 30 juin 2006 et à la période du 24 juillet au 31 août 2006, la somme de 2 018,99 euros au titre des deux hospitalisations à l'hôpital Saint Joseph en juin et en octobre 2005 et la somme de 2 536,30 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 7 septembre 2005 au 23 septembre 2006 ; que, toutefois, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE ne saurait prétendre à obtenir de l'ONIAM le paiement de toute note ultérieure qu'elle pourrait être amenée à payer pour son assuré en l'absence de toute précision à l'appui de cette demande ; Considérant que l'ONIAM versera, en conséquence, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE la somme de 12 664,05 euros avec les intérêts de droit à compter du 25 janvier 2007, date de la première demande de l'organisme enregistrée devant le tribunal administratif de Marseille ; En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ; Considérant, d'une part, que les dispositions transitoires sus-rappelées de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 qui prévoit que l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures en cours tendant à l'indemnisation des préjudices en cause et n'ayant pas donné lieu à décision irrévocable, doivent nécessairement être regardées comme permettant aux tiers payeurs, dans ce cas précis, de se retourner contre l'ONIAM, qui se substitue à l'EFS vis-à-vis de l'ensemble des parties au litige ; que, d'autre part, le montant maximum de cette indemnité a été porté en cours de procédure d'appel à la somme de 980 euros à compter du 1er janvier 2011 par l'arrêté du 10 novembre 2010 susvisé ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, pour la Cour de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. A est seulement fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en portant à la somme de 35 000 euros l'indemnité allouée par l'article 1er dudit jugement et en fixant le point de départ du calcul de la capitalisation des intérêts de cette somme au 1er octobre 2008 et, d'autre part, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE est seulement fondée à demander à la Cour de réformer ledit jugement en tant que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 12 664,05 euros et de la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre lesdites sommes à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par l'Etablissement français du sang sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est substitué à l'Etablissement français du sang dans la présente instance. Article 2 : L'article 5 du jugement n° 0609090 du 23 juin 2009 du tribunal administratif de Marseille est annulé et l'ONIAM versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE la somme de 12 664,05 euros avec les intérêts de droit à compter du 25 janvier 2007 outre la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 3 : La somme mentionnée à l'article 1er du jugement n° 0609090 du 23 juin 2009 du tribunal administratif de Marseille que l'ONIAM versera à M. A en réparation de son préjudice est portée à 35 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006. Les intérêts échus à la date du 1er octobre 2008 puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 4 : Le surplus du jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ainsi que le surplus des conclusions présentées par M. A et par l'Etablissement français du sang sont rejetés. Article 6 : L'ONIAM versera, dans l'instance n° 09MA03197, la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Etablissement français du sang. '' '' '' '' N°09MA03197-09MA03362 2

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