CETATEXT000024815155 J6_L_2011_11_000000904726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/11/2011, 09MA04726, Inédit au recueil Lebon 2011-11-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04726 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, au greffe dela Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04726, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est au 50 place Zeus CS 39556 à Montpellier Cedex 2
(34961)et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE, dont le siège est au 45 place Ernest Granier CS 29502 à Montpellier Cedex 2
(34960), par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associes, avocat ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE demandent à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0803958 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a : - d'une part, annulé la décision du 4 janvier 2001 par laquelle le maire de la commune de Montpellier a décidé de signer la convention publique d'aménagement confiant à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE l'aménagement de la zone d'aménagement concerté Port Marianne-Hippocrate, les décisions du vice-président de la communauté d'agglomération de Montpellier de signer les avenants à la convention du 28 août 2006 et du 21 août 2007 et la décision implicite du vice-président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER rejetant la demande de M. Michel A de résilier la convention publique d'aménagement ; - d'autre part, enjoint à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, si elle ne peut obtenir la résolution amiable de la convention signée avec la SERM le 4 janvier 2001, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER de prononcer la résiliation du traité de concession dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son article 55 ; Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne ; Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 ; Vu la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2007/66/CE du 11 décembre 2007 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Bézard représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE ; Considérant que le conseil municipal de Montpellier a autorisé le 29 septembre 2000 la création d'une ZAC d'une surface de 7,3 hectares dénommée Port Marianne - Hippocrate, destinée notamment à accueillir des activités dans le domaine médical et para-médical ; que par délibération du 20 décembre 2000, le même conseil municipal a décidé de confier son aménagement à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE et autorisé la signature du traité de concession, ce qui a été réalisé par le premier adjoint du maire de Montpellier le 4 janvier 2001, pour une durée de 8 ans ; qu'après la constitution de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, le projet de la ZAC Port Marianne - Hippocrate a été déclaré d'intérêt communautaire en 2003 ; que deux avenants ont été signés par le vice-président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, le premier le 28 août 2006 pour prolonger la durée de la convention jusqu'au 31 décembre 2010, le second le 21 août 2007 pour retirer la mission de sécurité et de protection de la santé qui avait été attribuée à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE ; que le projet de ZAC a été déclaré d'utilité publique par le préfet de la région Languedoc-Roussillon préfet de l'Hérault par arrêté du 31 octobre 2007 ; que M. A, propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de la ZAC qui fait l'objet d'une procédure d'expropriation, a demandé au président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER par un courrier du 1er septembre 2008, reçu le lendemain, de résilier la convention publique d'aménagement ; que sa demande a été implicitement rejetée ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation des décisions de signer la convention publique d'aménagement et les avenants précités, ainsi que de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de résiliation ; que par le jugement attaqué du 16 octobre 2009, le Tribunal administratif a fait droit à sa demande et a enjoint à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, si elle ne pouvait obtenir la résolution amiable de la convention signée avec la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE le 4 janvier 2001, de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif : Considérant d'une part, que les décisions de signer des marchés publics ne constituent pas qu'une simple mesure d'exécution des délibérations du conseil municipal ainsi que le soutiennent les appelantes, mais sont des actes détachables susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par des tiers aux marchés en cause, à la condition que ces derniers justifient d'un intérêt suffisant pour agir à leur encontre ; que M. A, en sa qualité de propriétaire d'un bien immobilier en cours d'expropriation situé dans le périmètre de la ZAC, a un intérêt pour agir contre les décisions de signer la convention dont s'agit, contre les deux avenants en litige ainsi que contre la décision de rejet de sa demande de résiliation de la convention litigieuse ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; que le premier adjoint au maire de Montpellier en apposant sa signature sur la convention conclue le 4 janvier 2001, et le vice-président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER en apposant la sienne sur les deux avenants litigieux, ont pris des décisions qui n'ont fait l'objet d'aucune mesure de publicité susceptible de faire courir le délai du recours contentieux ; que la requête de M. A présentée devant le Tribunal administratif n'était donc pas tardive ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation. - Lorsque la convention est passée avec (...) une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation. (...) Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux concessions ou conventions établies en application du présent article. ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la désignation de l'aménageur n'a pas été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes : 1° Les concessions d'aménagement, les conventions publiques d'aménagement et les conventions d'aménagement signées avant la publication de la présente loi (...) ; que compte tenu de la primauté des normes de droit communautaire en droit interne consacrée par les articles 55 et 88-1 de la Constitution, l'intervention des ces dispositions législatives n'a pu, quel que soit le motif invoqué, avoir pour effet d'écarter, d'une manière générale, l'application des règles issues des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne et le respect des objectifs de la directive 93/37/CEE ; que le respect des normes communautaires n'interdit toutefois pas au législateur de permettre le maintien intégral des effets d'une convention irrégulièrement conclue au regard desdites normes, lorsque ce maintien est justifié à la fois par d'impétueux motifs d'intérêt général et par un motif de sécurité juridique ; Considérant que les appelantes, qui ne contestent pas que la convention publique d'aménagement conclue le 4 janvier 2001 par la commune de Montpellier et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE n'a pas été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'existait pas de motifs impérieux d'intérêt général justifiant l'application de la loi de validation du 20 juillet 2005 ; qu'il ressort du compte rendu annuel à la collectivité établi par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE pour l'exercice 2008, qu' une partie des terrains est actuellement maîtrisée par la commune de Montpellier et fera l'objet d'une rétrocession à la SERM ; que si les appelantes font état de cinq recours introduits devant le Tribunal administratif par des propriétaires d'un bien immobilier situé dans le périmètre de la ZAC et tendant à l'annulation d'arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, deux de ces recours ont été rejetés et trois ont donné lieu à des désistements ; qu'ainsi, ni le risque de pertes financières, ni la remise en cause des différentes opérations d'acquisition foncière déjà menées, qui, au vu des pièces versées aux débats, reste éventuelle, ne sont de nature à constituer d'impérieux motifs d'intérêt général ; que la circonstance que la ZAC a vocation à accueillir des activités économiques en rapport avec le domaine médical et para-médical et que certains travaux de voiries et réseaux divers ont été réalisés n'est pas non plus de nature à constituer un motif impérieux d'intérêt général justifiant le maintien des effets de la convention ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions attaquées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des article L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'injonction, saisi d'une demande d'un tiers d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ; Considérant que l'illégalité affectant la décision de signer la convention du 4 janvier 2001 est de nature, compte tenu de son lien direct avec la convention publique d'aménagement à justifier qu'il soit enjoint à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER si elle ne peut obtenir la résolution amiable de ladite convention, de saisir le juge du contrat afin qu'il en constate la nullité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ladite convention soit arrivée à son terme le 31 décembre 2010 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la constatation de la nullité de la convention publique d'aménagement compromettrait de façon grave ou définitive la réalisation de l'opération ; que dans ces conditions, la circonstance que des terrains, propriété de la collectivité aient été transférés à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE, que les travaux de voirie et réseaux divers aient été réalisés, que des cessions de parcelles ou des compromis de vente aient été signés avec diverses sociétés, ne sont pas de nature à démontrer que la résolution de la convention d'aménagement de la ZAC porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; que par ailleurs, le principe de sécurité juridique ne peut être invoqué pour la convention dont s'agit, signée le 4 janvier 2001, soit postérieurement à l'intervention de l'arrêt référencé C-324/98 du 7 décembre 2000 de la Cour de justice des communautés européennes, qui a révélé la nécessité, pour ce type particulier de contrat, de respecter, nonobstant son régime législatif spécifique et son apparente absence de soumission, à cette époque, aux obligations nées de la mise en oeuvre de la directive susvisée du 14 juin 1993, les principes issus des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a d'une part, annulé les décisions de signer la convention publique d'aménagement et les avenants précités, ainsi que la décision implicite de rejet opposée à la demande de résiliation présentée par M. A et d'autre part, a enjoint à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER de solliciter du juge du contrat qu'il prononce l'annulation de la convention en litige à défaut de résolution amiable ; Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de M. Michel A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE demandent au titre des frais qu'elles ont exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE, à la commune de Montpellier, à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA04726 01-04-01-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Traités et droit dérivé. Droit communautaire (voir Communautés européennes). 01-11-02 Actes législatifs et administratifs. Validation législative. Méconnaissance des règles de droit supérieur. 39-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats ayant un caractère administratif. 39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.