CETATEXT000024815162 J6_L_2011_11_000001000531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10MA00531, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00531 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00531, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701686 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Mohamed A, la décision du 4 octobre 2006 portant refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed A devant le Tribunal administratif de Nice ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par une décision en date du 4 octobre 2006 confirmée le 26 janvier 2007, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. Mohamed A, ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article L.313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui n'a produit aucune observation ni aucune pièce en première instance, interjette appel du jugement en date du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision précitée du 4 octobre 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. (...) ; Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique, en date du 2 février 2006, produit pour la première fois en appel par le préfet, que si l'état de santé de M. Mohamed A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'un tel suivi ne l'exposerait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ces appréciations ne sont pas sérieusement contredites par les pièces du dossier et notamment des avis médicaux produits par l'intéressé qui sont peu circonstanciés sur ces points ; qu'il suit de là que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision du 4 octobre 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Mohamed A devant Tribunal administratif de Nice ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Mohamed A. Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00531 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.