CETATEXT000024815164 J6_L_2011_11_000001000559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10MA00559, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00559 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00559, présentée pour la COMMUNE DE PLAN D'AUPS LA SAINTE-BAUME, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville de Plan d'Aups la Sainte-Baume
(83640), par Me Grimaldi, avocat ; La COMMUNE DE PLAN D'AUPS LA SAINTE-BAUME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600475 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé le titre de recette émis le 18 octobre 2005 à l'encontre de la société Castel et Fromaget, et qu'il a octroyé à cette dernière une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes formulées par la société Castel et Fromaget en première instance ; 3°) de condamner la société Castel et Fromaget à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Zouari du cabinet d'avocats Grimaldi, Molina et associés pour la COMMUNE DE PLAN D'AUPS LA SAINTE-BAUME ; Considérant que le maire de la COMMUNE DE PLAN D'AUPS LA SAINTE-BAUME a émis un titre de recette à l'encontre de la société Castel et Fromaget le 18 octobre 2005 aux fins de se faire rembourser les sommes engagées pour remplacer une fontaine qu'elle estime avoir été endommagée par un camion de cette entreprise le 25 novembre 2004 ; que par jugement du 22 décembre 2009 le Tribunal administratif de Nice a annulé ce titre de recette et rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Castel et Fromaget ; que la commune relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ledit titre de recette ; que par la voie de l'appel incident, la société Castel et Fromaget demande à la Cour de condamner la COMMUNE DE PLAN D'AUPS LA SAINTE-BAUME à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages qu'elle prétend avoir subi du fait de procédures qu'elle qualifie d'abusives ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, en l'absence d'une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une collectivité publique ; qu'aucun texte n'attribue la connaissance d'un litige né d'un dommage causé par un véhicule privé, utilisé à des fins privées, à une fontaine, même si cette dernière est une dépendance du domaine public ; qu'il n'appartient par suite qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'y statuer ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est estimé compétent et a jugé au fond sur les prétentions des parties ; que la COMMUNE DE PLAN D'AUPS LA SAINTE-BAUME est ainsi fondée à demander l'annulation du jugement contesté ; que les demandes présentées en première instance par la société Castel et Fromaget doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'appel incident de la société Castel et Fromaget : Considérant que comme il vient de l'être dit, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions formulées dans l'appel principal ; que l'appel incident de la société Castel et Fromaget tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice subi du fait de procédures engagées à son encontre par la commune est, par voie de conséquence, irrecevable ; Considérant, en tout état de cause, qu'au surplus ces conclusions portent sur un litige distinct de celui soumis à la Cour par la commune, qui concerne le bien fondé d'un titre de recette émis à la suite d'un dommage causé par un camion que cette dernière estime appartenir à société Castel et Fromaget ; qu'elles ne constituent donc pas un appel incident à l'appel principal ; qu'il s'ensuit qu'enregistrées après expiration du délai d'appel, elles sont tardives et, par suite, irrecevables ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Castel et Fromaget ou la COMMUNE DE PLAN D'AUPS LA SAINTE-BAUME à verser à l'autre partie quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0600475 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Castel et Fromaget devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les demandes présentées par la société Castel et Fromaget devant la Cour et tendant à la condamnation de la commune à une indemnité pour le préjudice qu'elle prétend avoir subi et à une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE PLAN D'AUPS LA SAINTE-BAUME au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLAN D'AUPS LA SAINTE-BAUME et à la société Castel et Fromaget. '' '' '' '' N° 10MA00559 2 sd 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.