CETATEXT000024815166 J6_L_2011_11_000001000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10MA00562, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00562 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA HENRY GALIAY & CHICHET - AVOCATS ; HENRY GALIAY & CHICHET - AVOCATS ; SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00562, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Galiay, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803064-0803065 du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite du maire de refuser d'exécuter la délibération du conseil municipal de Laroque des Albères du 7 février 2008 ; 2°) d'enjoindre au maire de Laroque des Albères de procéder, en exécution de la délibération du conseil municipal du 7 février 2008, à la signature de l'acte de vente à première demande du notaire instrumentaire ou à de la sienne ; 3°) de condamner la commune de Laroque des Albères à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; . ............................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Germe de la SCP d'avocats CGCB et associés, avocat de la commune de Laroque des Albères ; Considérant que, par délibération du 7 février 2008, le conseil municipal de Laroque des Albères a décidé l'acquisition de parcelles appartenant à M. A et a mandaté son maire pour signer l'acte d'achat ; que, par délibération du 26 mars 2008, le conseil municipal nouvellement élu a rapporté cette décision ; que par jugement du 30 décembre 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 26 mars 2008 ensemble la décision implicite de refus de retrait de cette délibération opposée au recours gracieux de M. A et rejeté les conclusions aux fins indemnitaires présentées par ce dernier ainsi que ses conclusions dirigées contre le refus implicite de la commune d'exécuter la délibération du 7 février 2008 ; que M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus d'exécution de la délibération du 7 février 2008 ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la commune de Laroque des Albères soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la légalité de la décision contestée, le refus du maire étant un acte non détachable du contrat privé qu'est l'acte d'achat du terrain en cause et relevant donc de la compétence du seul juge judiciaire ; que toutefois la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal ou d'un arrêté du maire même si l'objet de ces décisions est d'autoriser ou de passer un contrat portant sur la gestion du domaine privé de la commune et n'impliquant aucun acte de disposition de celui-ci ; qu'il en va ainsi a fortiori pour la délibération décidant de l'achat du terrain de M. A et de la décision du maire de ne pas exécuter cette dernière, qui ne saurait être regardée comme une action rentrant dans le cadre de la réalisation forcée d'un acte de vente ou comme un refus de réitération par acte authentique d'un compromis de vente ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que par un arrêt n°10MA01040 rendu ce jour, la Cour de céans a jugé que la délibération du 7 février 2009 était créatrice de droit ; qu'elle a confirmé l'illégalité de la délibération du 26 mars 2008 la retirant ; que la délibération du 7 février 2009 a ainsi été rétablie dans l'ordonnancement juridique et est devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux ou d'avoir fait l'objet d'un nouveau retrait par le conseil municipal dans le délai de quatre mois suivant son intervention ; qu'à supposer même qu'elle ait été illégale, et nonobstant la circonstance que le Tribunal administratif de Montpellier ait jugé utile de la déclarer comme telle dans son jugement, le maire était donc tenu de l'appliquer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite du maire de refuser d'exécuter la délibération du conseil municipal de Laroque des Albères du 7 février 2008 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de réformer ce jugement en ce sens et d'annuler la décision querellée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision implicite du maire refusant d'exécuter la délibération du 7 février 2008, implique nécessairement que ce dernier procède aux démarches nécessaires auprès d'un notaire pour signer l'acte d'achat des parcelles de M. A cadastrées C n°5671627 et une partie de la parcelle C 563 pour un montant de 143 975 euros ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire de Laroque des Albères de procéder à ces démarches ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la M. A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Laroque des Albères quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser la somme de 1 500 euros à M. A à ce tire ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0803064-0803065 du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du maire de Laroque des Albères d'exécuter la délibération du 7 février 2008. Article 2 : La décision implicite de refus du maire de Laroque des Albères d'exécuter la délibération du 7 février 2008 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au maire de Laroque des Albères de procéder aux démarches nécessaires auprès d'un notaire pour signer l'acte d'achat des parcelles de M. A cadastrées C n°5671627 et une partie de la parcelle C 563 pour un montant de 143 975 (cent quarante-trois mille neuf cent soixante-quinze) euros. Article 4 : La commune de Laroque des Albères est condamnée à verser une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Laroque des Albères au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la M. Yves A et à la commune de Laroque des Albères. Copie en sera adressée à Service France Domaine. '' '' '' '' N° 10MA00562 2 vt 135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.