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10MA00882

CETATEXT000024815174 J6_L_2011_11_000001000882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10MA00882, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00882 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CICCOLINI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00882, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903935 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 octobre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Maher A, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 octobre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, célibataire, sans enfant, est arrivé en France à une date et dans des conditions indéterminées ; qu'il soutient que sa présence aux côtés de son père gravement malade est indispensable ; que, cependant, s'il ressort des certificats médicaux produits au dossier que l'état de santé du père de l'intimé nécessite une aide familiale quelques heures par jour et une surveillance nocturne , M. A n'établit pas que l'aide dont son ascendant a besoin ne pourrait pas être assurée par les dispositifs médico-sociaux existants ; que M. A, qui n'a selon ses propres déclarations aucune autre attache familiale en France que son père, a dans son pays d'origine sa mère et ses six frères et soeurs ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 13 octobre 2009 du PREFET DES ALPES-MARITIMES; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que l'assistance dont son père a besoin en raison de son état de santé ne pourrait pas être dispensée par les dispositifs médico-sociaux en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant que l'intimé ne démontrait pas qu'il était la seule personne susceptible d'apporter cette aide doit être écarté ; Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait pris l'arrêté litigieux au vu de pièces étrangères à la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 13 octobre 2009 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maher A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00882 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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