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10MA00900

CETATEXT000024815176 J6_L_2011_11_000001000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10MA00900, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00900 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA00900, présentée pour M. Myroslav A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903937 du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Ukraine comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité ukrainienne, relève appel du jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 octobre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Ukraine comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, qui est entré sur le territoire national au plus tard à la fin de l'année 2002, à l'âge de dix-neuf ans, a été définitivement débouté du droit d'asile par décision en date du 7 janvier 2005 de la commission de recours des réfugiés ; qu'il a fait l'objet le 17 juin 2007 d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, devenu définitif, en date du 19 mai 2008 ; que s'il a sa mère et une soeur sur le territoire français, il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il soutient vivre maritalement avec une ressortissante russe depuis 2006, il ne l'établit pas ; que le pacte civil de solidarité conclu avec celle-ci le 5 août 2008 n'était signé que depuis quatorze mois à la date de l'arrêté litigieux ; que, de surcroît, l'intéressée était titulaire d'une carte de séjour portant la mention étudiant et n'avait en conséquence pas vocation à s'installer en France à l'issue de ses études ; que, par suite, l'arrêté querellé, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Myroslav A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA00900 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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