CETATEXT000024815178 J6_L_2011_11_000001000901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10MA00901, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00901 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DOGO M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00901, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904434 du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 6 novembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Maria A, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 6 novembre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, de nationalité capverdienne, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé le Cap Vert comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; Considérant que Mme A serait arrivée en France selon ses déclarations le 30 janvier 2003, à l'âge de dix-neuf ans, sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours, et se serait depuis irrégulièrement maintenue sur le territoire national ; qu'elle a eu une fille née en France le 2 septembre 2005 ; que le père de l'enfant, également de nationalité capverdienne, qui l'a reconnue, est également en situation irrégulière en France ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, il n'exerçait pas l'autorité parentale sur sa fille, ne vivait pas avec elle, et il n'est pas démontré par les pièces du dossier qu'il participait de quelque manière que ce soit à son entretien et son éducation, ou entretenait avec elle une relation affective ; que l'enfant de Mme A était scolarisée à l'école maternelle ; qu'en tout état de cause, les obstacles à une poursuite d'une éventuelle vie familiale dans le pays d'origine ne sont aucunement démontrés ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation des stipulations sus-rappelées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2009 du PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, mère d'une enfant née en France le 2 septembre 2005, n'établit pas avoir été présente sur le territoire national auparavant ; que si elle a son père et une soeur en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le père de l'enfant, dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas démontré qu'il participait à son entretien et à son éducation à la date de l'arrêté en cause, était également en situation irrégulière ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît pas l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 6 novembre 2009 ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé et la demande de Mme A rejetée ; que les conclusions de Mme A aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00901 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.