CETATEXT000024815180 J6_L_2011_11_000001001040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10MA01040, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01040 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES ; HENRY GALIAY & CHICHET - AVOCATS ; SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01040, présentée pour la COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES, représentée par son maire en exercice, demeurant ès qualité Hôtel de Ville à Laroque des Albères
(66740), par la société civile professionnelle d'avocats (SCP) Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier, Soland (CGCB) ; La COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803064-0803065 du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il annule sa délibération du 26 mars 2008 et ensemble la décision implicite de refus de retrait de cette délibération ; 2°) en tout état de cause de confirmer le rejet du surplus des conclusions des requêtes de première instance ; 3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Germe de la SCP d'avocats CGCB et associés, avocat de la COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES ; Considérant que, par délibération du 7 février 2008, le conseil municipal de Laroque des Albères a décidé l'acquisition de parcelles appartenant à M. A et mandaté son maire pour signer l'acte d'achat ; que par délibération du 26 mars 2008, le conseil municipal nouvellement élu a rapporté cette décision ; que par jugement du 30 décembre 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 26 mars 2008 ensemble la décision implicite de refus de retrait de cette délibération opposée au recours gracieux de M. A et rejeté les conclusions aux fins indemnitaires présentées par ce dernier ainsi que ses conclusions dirigées contre le refus implicite de la commune d'exécuter la délibération du 7 février 2008 ; que la COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES relève appel de ce jugement en tant qu'il annule sa délibération du 26 mars 2008 ensemble la décision de refus de retrait de cette délibération ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, à supposer même que la délibération du 7 février 2008 soit entachée d'une illégalité tenant à l'insuffisance d'information des élus qui n'auraient pas été destinataires des éléments essentiels de la transaction envisagée, cette circonstance ne saurait en tout état de cause conduire le juge à la qualifier d'inexistante ; que cette délibération, qui décide de procéder à l'acquisition de parcelles précisément désignées, ainsi que leur prix et leur surface, appartenant à M. A, qui ne constitue pas une simple mesure de gestion du domaine privé de la commune et qui n'est assortie d'aucune condition, était créatrice de droit ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions qui retirent une décision créatrice de droits doivent être motivées et que les personnes intéressées doivent avoir au préalable été mises à même de présenter leurs observations écrites ; que, d'une part, la COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions serait inopérant, le maire se trouvant en situation de compétence liée pour retirer la délibération litigieuse au motif de son illégalité ; que, toutefois, l'inopérance ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'autorité administrative s'est bornée à constater des faits ; qu'en l'espèce le conseil municipal a retiré la décision du 7 février 2008, à la demande du maire, au motif originel d'une absence de nécessité de procéder à l'achat pour poursuivre l'objectif de protection de la zone en cause, puis, à l'occasion du débat contentieux, de ce qui lui semble être une illégalité et qui, à tout le moins, n'est pas manifeste ; que la délibération du 26 mars 2008 a été ainsi prise au terme d'une appréciation des faits puis de la légalité d'un acte et ne procédait donc en rien d'un simple constat ; que le moyen était ainsi opérant ; que, d'autre part, la seule circonstance que, lors des débats qui se sont tenus à l'occasion des élections municipales, les personnes qui ont été finalement élues ont fait connaître leur opposition à l'achat des terrains en cause, ne saurait être d'un effet équivalent aux diligences que se devait d'accomplir le nouveau maire pour mettre M. A en mesure de présenter ses observations sur le retrait envisagé de la délibération du 7 février 2008 ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, la délibération du 26 mars 2008 retirant cette décision créatrice de droits est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé sa délibération du 26 mars 2008 et la décision refusant de procéder à son retrait ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Yves A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à M. A la somme de 1 500 euros à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA01040 présentée par la COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves A et à la COMMUNE DE LAROQUE DES ALBERES. Copie en sera adressée à Service France Domaine. '' '' '' '' N° 10MA01040 2 vt 135-02-01-02-01-03 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations.