CETATEXT000024815186 J6_L_2011_11_000001001203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10MA01203, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01203 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01203, présentée pour Mme Ahlem B épouse A, demeurant chez Mme Salwa C, ..., par Me Ciccolini, avocat ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904645 du 9 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 27 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 9 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 27 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4°: A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.313-12 du même code : " (...) En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " "; Considérant que ces dispositions n'impliquent nullement que l'étranger victime de violences conjugales se soit marié avec un ressortissant français avant son entrée sur le territoire national mais uniquement qu'il ait subi ces violences après son arrivée en France et son mariage et avant la délivrance d'un premier titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé M. D, ressortissant français, le 11 août 2008, postérieurement à son entrée en France, le 17 mai 2007 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour vie privée et familiale le 23 juin 2009 ; qu'elle a été victime le 1er juillet 2009 de violences de la part de son conjoint comme en attestent le procès verbal de son audition par les services de police le jour même et les constatations de blessures effectuées les 3, 5 et 16 juillet à l'hôpital Saint-Roch ; que Mme B en a informé le préfet des Alpes-Maritimes par courrier du 2 juillet 2009 ; que ce dernier ne conteste pas ces faits et ne soutient pas que l'intéressée constituerait une menace pour l'ordre public ; qu'il aurait ainsi dû instruire la demande de cette dernière au regard de ces circonstances particulières ; que dès lors Mme B, qui est au nombre des étrangers qui peuvent bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre du deuxième alinéa de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu ces dispositions et que ses décisions du 27 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire doivent être annulées, ainsi que le jugement attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0904645 du Tribunal administratif de Nice du 9 mars 2010 et les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 27 novembre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ahlem B épouse A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA01203 2 sd 335-01-03-04 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. REFUS DE SÉJOUR. MOTIFS. - CATÉGORIE DE PERSONNES SUSCEPTIBLES DE SE VOIR DÉLIVRER UNE CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE EN CAS DE VIOLENCES CONJUGALES. ETRANGER MARIÉ SUR LE TERRITOIRE NATIONAL. INCLUSION. 335-01-03-04 Les dispositions de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'en cas de violences commises après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » n'impliquent nullement que l'étranger victime de violences conjugales se soit marié avec un ressortissant français avant son entrée sur le territoire national mais uniquement qu'il ait subi ces violences après son arrivée en France et son mariage et avant la délivrance d'un premier titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.