CETATEXT000024815190 J6_L_2011_11_000001001247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10MA01247, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01247 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01247, présentée pour Mlle Sama A, demeurant au ..., par Me Ciccolini, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904695 du 9 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 27 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un tire de séjour vie privée et familiale dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0904695 du 9 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 27 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est arrivée sur le territoire national en mai 2009 pour y rejoindre son père, qui y réside depuis 1964, sa mère, ses deux frères et sa soeur qui ont bénéficié du regroupement familial en novembre 2006 ; que, toutefois, Mlle A qui, bien que née en France, a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'elle est célibataire et sans enfant et ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle vient de quitter très récemment ; qu'elle a toujours vécu séparée de son père et est restée trois années éloignée de sa mère et de ses frères et soeurs présents en France ; que si, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, elle peut se prévaloir d'un certificat médical du 2 janvier 2010, certes postérieur à la date de la décision querellée mais attestant d'une pathologie antérieure à cette dernière, ce certificat n'est à lui seul pas de nature à démontrer le caractère indispensable de sa présence en France aux côtés de ses parents malades ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire ; que, pour les même motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 27 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mlle A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 10MA01247 présentée par Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sama A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA01247 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.