CETATEXT000024815197 J6_L_2011_11_000001001365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10MA01365, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01365 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01365, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Sanseverino, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801122 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 4 septembre 2007, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et l'a invité à restituer ce permis dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur,, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points suite à une infraction commise le 4 septembre 2007, a constaté que le solde de points de son titre de conduite était nul, et lui a demandé de restituer son permis de conduire dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... ; Sur la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant que le moyen sus-analysé, qui n'est assorti en appel d'aucun élément nouveau, doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les moyens tirés de l'absence de mention dans la décision litigieuse du nom de son signataire et de la délégation de l'autorité compétente : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : ... Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée ne mentionnerait pas le nom de son signataire, qui y est indiqué en caractères lisibles ; que les dispositions sus-rappelées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'imposent pas que devrait figurer sur l'acte querellé mention de la délégation de signature de l'autorité compétente ; Sur l'absence de notification des retraits de points : Considérant que si M. A soutient que les différentes décisions de retrait de points faisant suite aux différentes infractions énumérées dans la décision litigieuse ne lui ont pas été notifiées avant leur notification par cette décision, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées de l'article L.223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; que cette notification a pour seul objet de rendre ces retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dés lors que la décision portant retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de leur illégalité ; Considérant que, par la décision du 5 février 2008 par laquelle il a retiré les derniers points du permis de conduire de M. A et a constaté la perte de validité de ce titre, le ministre de l'intérieur a récapitulé les retraits de points antérieurs ; que, dés lors, les moyens invoqués tirés de l'inopposabilité des différentes décisions de retrait de points, et de l'illégalité de la décision querellée, doivent être écartés ; Sur l'absence d'information préalable : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ; Considérant en premier lieu que s'agissant des infractions commises les 14 janvier 2005, 27 décembre 2006 et 4 septembre 2007, il ressort des procès-verbaux produits par l'administration que l'agent verbalisateur a coché la case retrait de points ou y a écrit la mention oui conformément aux exigences des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route en vigueur aux dates auxquelles ces infractions ont été constatées ; que M. A, qui a signé ces trois procès-verbaux, a ainsi reconnu avoir été destinataire des avis de contravention comportant les informations requises par les dispositions sus-rappelées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; Considérant en deuxième lieu que, s'agissant des infractions relevées par radar automatique les 28 mars 2007, 3 mai 2007 et 20 juin 2007, il est établi par les attestations de paiement produites par l'administration que les amendes forfaitaires prévues à l'article 529 du code de procédure pénale ont été respectivement réglées les 12 avril 2007, 21 mai 2007 et 29 juin 2007 ; que dans ces conditions M. A a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants, dont copie est également produite par le ministre de l'intérieur ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis sont revêtus, l'administration doit être regardée comme établissant qu'elle s'est acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer préalablement au paiement de l'amende les informations requises ; Considérant en troisième lieu que s'agissant de l'infraction commise le 19 septembre 2007, il ressort du procès-verbal produit par l'administration, dont le modèle est conforme aux prescriptions des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, que M. A ne l'a pas signé et qu'il n'y a pas été indiqué qu'il refusait d'y apposer sa signature ; que, cependant, il résulte des documents fournis par le ministre de l'intérieur que le contrevenant a réglé l'amende forfaitaire correspondante le 5 octobre 2007 ; que, par suite, M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA01365 2 sd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.