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10MA01476

CETATEXT000024815199 J6_L_2011_11_000001001476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/51/CETATEXT000024815199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10MA01476, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01476 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA VINCENSINI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01476, présentée pour M. Lofti A et Mme Jenina A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800741-0800743 du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour présentées au préfet des Alpes-Maritimes par courriers du 19 septembre 2007 ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un tire de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de délivrer une autorisation provisoire de séjour et réexaminer leur situation, dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Vannina Vincensini, avocat de M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A, de nationalité tunisienne, relèvent appel du jugement du 30 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour présentées au préfet des Alpes-Maritimes par courriers du 19 septembre 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A réside irrégulièrement en France depuis juillet 2001, et Mme A depuis novembre 2002 ; que deux de leurs trois enfants sont nés en France en 2003 et 2006, les deux premiers étant scolarisés ; que certains membres de leurs familles résident également sur le territoire national ; que, toutefois, les époux A ne démentent pas conserver des attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu au moins trente ans ; que les stipulations précitées ne sauraient s'interpréter comme comportant l'obligation pour un Etat de respecter le choix fait par les couples mariés du lieu de leur résidence commune et d'accepter l'installation de conjoints étrangers sur son territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle quelconque à ce que les enfants A poursuivent une scolarité normale dans leur pays d'origine ; que leur bonne intégration dans la société française ne saurait se déduire de leur, respectivement, six et sept ans de présence en France en situation irrégulière ou de la circonstance que M. A puisse se prévaloir d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. et Mme A, le préfet n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions contestées ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; que même si l'aînée a été à l'école en France de la maternelle au CE2, comme il l'a été dit, rien ne s'oppose à ce que tous trois, poursuivent une scolarité normale en Tunisie ; que dans ces conditions les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être développés, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions implicites du préfet des Alpes-Maritimes rejetant leurs demandes de titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante verse aux époux A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposé et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA01476 présentée par les époux A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA01476 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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