CETATEXT000024815201 J6_L_2011_11_000001001925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/52/CETATEXT000024815201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10MA01925, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01925 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CHOUKROUN M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01925, présentée pour M. Hassen A, demeurant chez M. Klai B, ..., par Me Choukroun, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°100061 du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 14 décembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 76 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 18 mars 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 14 décembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...) ; qu'en vertu de l'article R.313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant que M. A soutient que, malgré le nécessaire respect du secret médical, le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en se fondant sur un avis ne lui donnant pas d'élément relatif à la gravité de la pathologie et à la nature des traitements qu'il doit suivre ; que l'avis dont il est question n'a été adressé par le préfet, ni au Tribunal, ni à la Cour de céans, alors même que sa motivation était expressément discutée et que le magistrat instructeur le lui a, en outre, demandé ; que dans ces conditions, dans l'impossibilité de vérifier cette motivation, le moyen précité doit être accueilli ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le jugement du 18 mars 2010 et les décisions en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que, compte tenu du motif d'annulation des décisions en litige retenu par le présent arrêt, ce dernier implique nécessairement que le préfet instruise à nouveau la demande de M. A ; qu'en revanche, il n'implique pas la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour vie privée et familiale ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, présentées en ce sens, et d'astreinte, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 mars 2010 ainsi que les décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 décembre 2009 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. Hassen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA01925 2 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.