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10MA02329

CETATEXT000024815202 J6_L_2011_11_000001002329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/52/CETATEXT000024815202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10MA02329, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02329 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA02329, présentée pour M. Kaïs A, élisant domicile chez son conseil, par Me Bochnakian, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000486 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 décembre 2009, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, dans un délai de un mois sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011: - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Bochnakian pour M. A ; Considérant que, par arrêté du 31 décembre 2009, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 24 avril précédent M. A, ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A interjette appel du jugement en date du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que selon l'article R.313-22 du même code dans sa version alors applicable : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L.313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R.313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; Considérant, que pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Var a estimé, suivant en cela l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 9 décembre 2009 qu'il n'a d'ailleurs produit pour la première fois qu'en appel, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé doit pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers son pays si le traitement est correctement suivi et adapté ; que, toutefois, le préfet du Var, sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce afin d'établir qu'un traitement approprié à l'état de santé de l'appelant existe en Tunisie, alors que l'intéressé qui souffre de plusieurs pathologies, conteste sérieusement cette allégation ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; qu'il y a lieu par suite d'annuler, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 31 décembre 2009 ainsi que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Toulon ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution entraîne nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. A ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ce qui implique qu'il soit mis en possession dans ce délai, non d'un simple récépissé mais dudit titre valable, au plus tôt, à compter de la date du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 19 mai 2010 et l'arrêté, en date du 31 décembre 2009, par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est prescrit au préfet du Var de procéder à la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et suivant les modalités précisées dans les motifs du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. Kaïs A, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA02329 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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