CETATEXT000024815204 J6_L_2011_11_000001003235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/52/CETATEXT000024815204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10MA03235, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03235 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03235, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001532 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Mohamed Najib A, l'arrêté du 4 février 2010 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination ainsi que la décision confirmative du 7 avril 2010, lui a enjoint de délivrer à M. Mohamed Najib A dans un délai de trente jours une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed Najib A devant le Tribunal administratif de Nice ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 4 février 2010, confirmé le 7 avril suivant, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 28 décembre 2009 M. Mohamed Najib A, ressortissant tunisien, sur le fondement des articles L.313-11-7 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES interjette appel du jugement en date du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 7 avril 2010, lui a enjoint de délivrer dans un délai de trente jours à M. Mohamed Najib A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed Najib A réside habituellement en France depuis le milieu de l'année 2000, a travaillé entre 2001 et 2008 en qualité d'intérimaire de manière quasi continue pendant plus de six ans ainsi que l'ont relevé les premiers juges, puis qu'il a recommencé à travailler en octobre et novembre 2009, ainsi qu'en février 2010 ; qu'il s'acquitte régulièrement de ses obligations fiscales ; qu'il est locataire en son nom depuis le 1er décembre 2003 du même appartement ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé et à son intégration et nonobstant la circonstance que l'intéressé a travaillé en intérim et le fait qu'il soit célibataire et sans enfant, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a commis, ainsi que l'a jugé le Tribunal, une erreur manifeste en appréciant les conséquences de l'arrêté litigieux du 4 février 2010 sur la situation de M. Mohamed Najib A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 février 2010 ainsi que la décision confirmative du 7 avril 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Mohamed Najib A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. Mohamed Najib A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohamed Najib A. Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03235 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.