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10MA03462

CETATEXT000024815208 J6_L_2011_11_000001003462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/52/CETATEXT000024815208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10MA03462, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03462 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA VALLAR Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03462, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Vallar, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703646 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 mai 2007, par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a infligé une pénalité d'un montant de 5 032 euros et, à titre subsidiaire, à une réduction de ladite pénalité à de plus justes proportions ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) à titre subsidiaire, réduire la pénalité à de plus justes proportions ; 4°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 2004-1292 du 26 novembre 2004 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2005 ; Vu l'arrêté du 23 décembre 1993 fixant le modèle provisoire du formulaire ordonnancier bi-zone ; Vu l'arrêté du 9 septembre 1998 fixant le modèle d'ordonnance relative aux prescriptions destinées aux assurés reconnus atteints d'une affection exonérante ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 ; - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par une décision en date du 2 mai 2007, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a infligé à M. A, médecin libéral, une pénalité financière d'un montant de 5 032 euros pour avoir contrevenu aux obligations faites aux professionnels de santé de respecter les règles d'établissement des prescriptions destinées aux assurés reconnus atteints d'affections relevant des article L.324-1 et L.322-3 du code de la sécurité sociale ; que M. A interjette appel du jugement en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, des représentants de la même profession participent à la commission. (...) Celle-ci apprécie la responsabilité de l'assuré, de l'employeur, du professionnel de santé de l'établissement de santé ou de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans l'inobservation des règles du présent code. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. L'organisme d'assurance maladie notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne ou l'établissement en cause, afin qu'il puisse présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'organisme d'assurance maladie prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé ou à l'établissement en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif. (...) Les modalités d'application du présent article, notamment les règles mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; et qu'aux termes de l'article R.147-3 du même code dans sa version alors en vigueur : Si, malgré la mise en garde mentionnée à l'article R.147-2, des faits de même nature sont constatés à l'issue du délai d'un mois imparti, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à la personne ou à l'établissement en cause la notification prévue à l'article L.162-1-14. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne ou l'établissement en cause qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. (...) Si, après réception des observations écrites ou après audition de la personne ou de l'établissement, ou à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, le directeur décide de poursuivre la procédure, il saisit la commission mentionnée à l'article L.162-1-14 et lui communique, s'ils existent, les observations écrites de la personne ou de l'établissement en cause ou le procès-verbal de l'audition. Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical. La commission désigne un rapporteur en son sein. Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu le rapporteur et, s'il le souhaite, la personne ou l'établissement en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne ou de l'établissement et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Toutefois, si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer, par une décision motivée, le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne ou à l'établissement en cause. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. (...) ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, sur laquelle repose la charge de la preuve contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne justifie pas que la commission mentionnée à l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale s'est réunie comme elle le soutient le 17 avril 2007 afin d'émettre un avis motivé portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés à M. A, sur sa responsabilité et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée ; qu'ainsi, la procédure est entachée d'un vice substantiel ; qu'il suit de là que l'appelant est fondé à demander pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision du 2 mai 2007 ainsi que du jugement du 15 juin 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 15 juin 2010 et la décision du 2 mai 2007 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a infligé à M. A une pénalité d'un montant de 5 032 (cinq mille trente-deux) euros sont annulés. Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Alain A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA03462 2 sd 62-02-01-01 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé. Médecins.

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