CETATEXT000024815210 J6_L_2011_11_000001003869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/52/CETATEXT000024815210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 10MA03869, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03869 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA03869, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002323 du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 juin 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mongi A, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 17 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 juin 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité tunisienne, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant que M. A, né le 1er octobre 1967, fait valoir qu'il est entré en France le 13 novembre 2001 et que sa présence auprès de Mme B, ressortissante marocaine en situation régulière, née en 1945, est indispensable du fait des graves problèmes de santé dont souffre l'intéressée ; que, cependant, il n'est pas démontré par les documents produits au dossier que M. A soit la seule personne susceptible d'apporter cette aide à Mme B, qui n'est pas membre de sa famille, et avec laquelle aucune relation de concubinage n'est établie ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, qu'entré en France à l'âge de trente-quatre ans, l'intimé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses enfants, ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que le PREFET DES ALPES-MARITIMES avait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A pour annuler son arrêté du 14 juin 2010 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 14 juin 2010 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nice du 17 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA03869 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.