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11MA00896

CETATEXT000024815229 J6_L_2011_11_000001100896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/52/CETATEXT000024815229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2011, 11MA00896, Inédit au recueil Lebon 2011-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00896 3ème chambre - formation à 3 autres C M. BEDIER SANTINI M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de Nice, dont le siège est 18 avenue des Fleurs à Nice

(06000), par Me Santini ; Le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de Nice demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille : 1°) de suspendre provisoirement l'exécution de l'ordonnance de référé n° 1100083 en date du 17 février 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme Jamila A et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes afin d'évaluer les préjudices subis par Mme A à la suite d'un accident survenu le 22 mai 2004, sur le parc de stationnement de la faculté de lettres à Nice ; 2°) d'annuler ladite ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................... Vu l'ordonnance attaquée : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Maury, premier conseiller; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de Nice interjette appel de l'ordonnance en date du 17 février 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise contradictoire afin d'examiner et d'évaluer les préjudices subis par Mme A à la suite d'un accident dont elle a été victime le 22 mai 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 précité les conclusions de la demande de Mme A, qui tendent à l'instauration d'une mesure d'expertise à l'effet de déterminer et d'évaluer les conséquences dommageables qu'elle a subies à la suite d'une chute qui serait survenue le 22 mai 2004 sur le parking de la faculté de lettres à Nice, sont recevables même en l'absence de demande préalable d'indemnité adressée au CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de cette ville ; Considérant, en second lieu et ainsi que l'a relevé le premier juge, Mme A a présenté un témoignage circonstancié relatant l'accident dont elle a été victime le 22 mai 2004 sur le parc de stationnement de la faculté de lettres à Nice ; qu'en outre, elle produit un certificat médical du Centre hospitalier universitaire de Nice en date du 5 mars 2008 faisant état de son suivi médical et de l'évolution de son état de santé depuis sa chute ; que, dans ces conditions, il apparaît que la requérante a produit des éléments donnant à penser qu'elle a été victime d'un dommage de travaux publics le 22 mai 2004 ; qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative susvisé, de se prononcer sur le fait de savoir si la demanderesse a été victime d'un dommage de travaux publics ni sur le lieu ou les circonstances de l'accident, questions qui relèvent de la compétence du juge du fond ; que l'expertise demandée par Mme A entre dans le champ d'application des dispositions susvisées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à la suspension de l'ordonnance : Considérant que la présente ordonnance rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 février 2011 ; que, dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'ordonnance de référé décidant l'expertise en première instance sont sans objet ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de Nice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme A et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes afin d'évaluer les préjudices subis par Mme A ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête du CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de Nice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES de Nice, à Mme Jamila A et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA00896 54-03 Procédure. Procédures d'urgence.

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