CETATEXT000024815285 J7_L_2011_11_000001100512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/52/CETATEXT000024815285.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17/11/2011, 11DA00512, Inédit au recueil Lebon 2011-11-17 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00512 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Appeche-Otani SELARL EDEN AVOCATS M. Antoine Durup de Baleine Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée par télécopie du 7 juin 2011 et confirmée par la production de l'original le 24 juin 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003430 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du 2 novembre 2010 refusant à Mme Samya A née B la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, d'autre part, lui a ordonné de délivrer à Mme A née B un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a condamné l'Etat à verser à Mme A née B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A née B devant le Tribunal administratif de Rouen ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, et à son protocole ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Rouly, avocat, pour Mme A née B ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après être entrée sur le territoire français le 10 août 2006 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ainsi qu'accompagnée de ses trois enfants mineurs, Mme A, qui, née en 1967 en Algérie, est ressortissante algérienne, a, le 12 mars 2010, sollicité du PREFET DE LA SEINE-MARITIME la délivrance d'un certificat de résidence en application du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 2 novembre 2010, cette autorité a rejeté cette demande, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et lui a ordonné de délivrer à Mme A un certificat de résidence ; Sur les conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME : Considérant qu'alors même que, par son jugement du 17 février 2011, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 2 novembre 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ainsi qu'ordonné au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de lui délivrer un titre de séjour, M. A a quitté la France pour l'Algérie avant de revenir en France le 28 avril 2011 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de type C à entrées multiples d'une durée de 90 jours valable du 27 mars au 22 septembre 2011 délivré le 27 mars 2011 par l'autorité consulaire française en Algérie et revêtu des mentions accord DDTEFP ; qu'à la suite de ce retour, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler a été délivré le 2 mai 2011 pour une durée de trois mois à M. A et que, corrélativement, un récépissé de même nature et de même durée à été délivré le même jour à son épouse, laquelle était demeurée en France ; que, toutefois, aucune de ces circonstances, qui n'ont en rien modifié l'état du droit résultant du jugement du Tribunal administratif de Rouen frappé d'appel dans la présente instance, n'est de nature à priver d'objet cet appel ; Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME : Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE LA SEINE-MARITIME le 1er mars 2011 ; que la requête dirigée par le préfet contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2011 ; qu'ainsi et contrairement à ce que fait valoir l'intimée, cette requête n'est pas tardive ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2010 : Considérant que, pour annuler l'arrêté du 2 novembre 2010 et ordonner à son auteur de délivrer un certificat de résidence à l'intimée, le jugement a considéré que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant que Mme A est entrée en France en août 2006 après avoir vécu pendant trente-neuf ans en Algérie, où elle s'est mariée le 5 septembre 1999 avec un ressortissant algérien avec lequel elle a eu trois enfants, nés en Algérie le 27 mars 1998, le 1er février 2001 et le 14 septembre 2003 ; qu'à la date du 2 novembre 2010, la durée de son séjour sur le territoire français demeure, eu égard à son âge lors de l'entrée en France, récente ; qu'en outre, l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration, le 6 septembre 2006, de la durée de validité du visa de court séjour qui lui avait été délivré le 12 mars 2006 par le consul général de France à Alger ; que c'est seulement le 12 mars 2010, après plus de trois ans et demi de séjour irrégulier en France, qu'elle a, pour la première fois, demandé la délivrance d'un titre de séjour, la lettre de deux associations adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME le 24 novembre 2006 ne constituant pas une demande de titre de séjour présentée personnellement par l'intéressée ; que Mme A, qui a obtenu d'une université de Tizi-Ouzou en 1999 un diplôme de magister en biologie, exerçait en Algérie, dans la même université, la profession de maître-assistante ; que, si M. A réside en France depuis 2010, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, par un arrêté du 2 novembre 2010, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme A ne sont pas dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Algérie, où elle s'est entièrement constituée et ce, alors même que les conditions de scolarisation de ses enfants en Algérie ne les satisferaient pas ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour, à titre de mesure de régularisation, délivrer le certificat de résidence prévu au paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à une ressortissante algérienne ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort qu'au motif tiré d'une telle erreur, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 2 novembre 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, notamment ceux dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, aucune circonstance n'ayant privé d'objet les conclusions de sa demande de première instance dirigées contre cette mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 2 novembre 2010 énonce, de façon complète et précise, les raisons de droit comme de fait qui constituent le fondement de la décision de son auteur de rejeter la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par Mme A ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination, fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que cette décision est, en outre, suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne la nationalité, algérienne, de Mme A, laquelle mention constitue le fondement nécessaire et suffisant de la désignation du pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; que, contrairement à ce qui est soutenu et dès lors que le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne constituent pas le fondement de la décision fixant le pays de destination, l'obligation de motiver cette décision n'emporte pas l'obligation pour son auteur d'indiquer que ou en quoi le renvoi vers le pays désigné n'expose pas le ressortissant étranger à un risque réel pour sa personne ; que c'est ainsi sans y être tenu que l'arrêté du 2 novembre 2010 énonce que cette décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la désignation du pays de renvoi doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la lettre de deux associations au PREFET DE LA SEINE-MARITIME du 24 novembre 2006 ne constitue pas une demande de titre de séjour présentée personnellement par Mme A ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur de fait en estimant que cette dernière n'a effectué aucune démarche en vue d'obtenir un titre de séjour entre 2006 et 2010 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord susvisé du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) /
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