CETATEXT000024815358 JG_L_2011_11_000000342564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/81/53/CETATEXT000024815358.xml Texte Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14/11/2011, 342564, Inédit au recueil Lebon 2011-11-14 Conseil d'État 342564 1ère sous-section jugeant seule Contentieux des pensions C M. Christophe Chantepy BLONDEL Mme Chrystelle Naudan-Carastro Mme Claire Landais Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie A, veuve B, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0900493 du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2009 lui refusant le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite au titre de sa pension personnelle ainsi que la décision du 21 août 2009 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat rejetant son recours hiérarchique ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la liquidation de ses droits au titre de l'indemnité temporaire de retraite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de Mme A ; Considérant qu'en se bornant à viser les autres pièces du dossier , à la suite du visa et de l'analyse des mémoires présentées par les parties, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Considérant qu'aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : 1°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.