CETATEXT000024852618 J0_L_2011_11_000000901447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/11/2011, 09VE01447, Inédit au recueil Lebon 2011-11-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01447 6ème chambre plein contentieux C M. HAÏM LEBRUN ; CHAMPENOIS ; LEBRUN M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE01447, présentée pour Mme Milouda A, demeurant ..., par Me Lebrun, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606211 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a limité à 2 626 euros la somme que la commune de Colombes a été condamnée à lui verser au titre des indemnités auxquelles elle a droit du fait de la cessation de ses fonctions ; 2°) de condamner la commune de Colombes à lui payer les sommes de 3 330,78 euros au titre du traitement auquel elle avait droit pendant la durée de son congé de maladie, de 458,52 euros au titre de son indemnité de résidence, de 405,30 euros au titre de l'indemnité pour l'exercice d'une mission territoriale, de 489,16 euros au titre du complément indemnitaire, et de 40 000 euros au titre du préjudice subi du fait des fautes commises par la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'ayant repris ses fonctions durant les mois de septembre à décembre 2001, elle aurait dû bénéficier après le 6 décembre 2001 des dispositions de l'article 9 du décret du 15 février 1988 ; qu'elle était fondée, en vertu de ces dispositions, à percevoir la moyenne des trois dernières rémunérations brutes perçues de janvier à mars 2001 ainsi que, du fait des fonctions qu'elle occupait, l'indemnité de résidence, l'indemnité pour l'exercice d'une mission territoriale et le complément indemnitaire ; que les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation du préjudice qu'elle a subi du fait du comportement fautif de la commune ; .......................................................................................................... II. Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE01484, présentée pour la COMMUNE DE COLOMBES, par Me Champenois, avocat ; la COMMUNE DE COLOMBES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606211 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à Mme B la somme de 2 629 euros au titre des indemnités auxquelles elle a droit du fait de la cessation de ses fonctions ; elle soutient que le jugement contesté a estimé à tort que Mme B relevait du statut des agents non titulaires alors qu'elle avait en réalité la qualité de vacataire ; qu'elle n'apporte pas la preuve de la faute et des préjudices invoqués ; 2°) de rejeter la demande présentée pour Mme B devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Lebrun pour Mme A et Me Carlini pour la COMMUNE DE COLOMBES ; Considérant que les requêtes n° 09VE01447 et 09VE01484 tendent à l'annulation ou à la réformation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur l'application du décret susvisé du 15 février 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les collectivités (...) ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités (...) peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. (...). ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 15 février 1988 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi. (...) Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé. ; Considérant que Mme A a été recrutée par la COMMUNE DE COLOMBES, par contrat verbal, pour faire face à des besoins occasionnels de remplacement ; qu'elle a assuré à ce titre, à partir de novembre 1998 jusqu'en janvier 2002, des activités d'animation et de garderie dans les centres de loisirs et les cantines des écoles maternelles de la commune ; que cet emploi constituait un emploi civil permanent de la commune et répondait à ce titre aux caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ; que dès lors les circonstances que l'intéressée ait été rémunérée à la vacation multipliée par un taux horaire et que son nombre d'heures travaillées était variable d'un mois sur l'autre en fonction des remplacements effectués n'étaient pas par elles-mêmes de nature à l'exclure du champ d'application des dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 ; qu'il suit de là que l'intéressée n'ayant pas été engagée pour un acte déterminé, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les dispositions de ce décret s'appliquaient à elle ; Sur l'indemnité due en cas d'accident professionnel : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé en date du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.