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09VE02836

CETATEXT000024852622 J0_L_2011_11_000000902836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/11/2011, 09VE02836, Inédit au recueil Lebon 2011-11-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02836 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM GALLAIS M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904689 du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Versailles annulant son arrêté du 20 août 2008 par lequel il a refusé de délivrer à M. Arshad A une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE soutient que la demande d'annulation de l'arrêté litigieux aurait dû être rejetée comme irrecevable pour tardiveté ; que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Gallais pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne la possibilité de former un recours administratif dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision et informe l'intéressé qu'il peut également dans un délai d'un mois former un recours devant la juridiction administrative ; que si, s'agissant de ce dernier délai, le préfet n'a pas cru utile de préciser que son point de départ était constitué, comme en matière de recours administratif, par la date de notification de la décision, cette précision résulte avec évidence des mentions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que le pli recommandé, contenant l'arrêté susvisé du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 20 août 2008, a été présenté au domicile de l'intéressé en août 2008 ; que si le feuillet d'accusé de réception détenu par l'administration ne comporte pas mention de la date de distribution, le cachet de la poste en date du 27 août 2008, apposé lors du renvoi de ce feuillet à l'expéditeur, établit la réception du pli par M. A au plus tard à cette date ; que le délai de recours contentieux expirait dès lors le 28 septembre 2008, antérieurement à l'enregistrement de la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé le 18 mars 2009 ; que, par suite, la demande formée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles le 22 mai 2009 était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 août 2008 ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A auprès du Tribunal administratif de Versailles et les conclusions qu'il a présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE02836 2 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.

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