CETATEXT000024852628 J0_L_2011_11_000000903841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/85/26/CETATEXT000024852628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 14/11/2011, 09VE03841, Inédit au recueil Lebon 2011-11-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03841 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM PIQUOT-JOLY M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Sandra A, demeurant ..., par Me Piquot-Joly ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610362 en date du 26 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2006 du maire de la commune du Vésinet l'informant du non renouvellement de ses contrats, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 26 août 2006 à l'encontre de cette décision ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Vésinet la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que la décision contestée du 26 mai 2009 du maire de la ville du Vésinet est insuffisamment motivée ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune du Vésinet : Considérant, en premier lieu, que la décision de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée, qui est dépourvue de caractère disciplinaire, n'est pas constitutive d'une décision administrative individuelle défavorable soumise à l'obligation de motivation prévue par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; Considérant, en second lieu, que, pour contester la légalité interne de la décision attaquée, Mme A reprend, sans ajouter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la commune du Vésinet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses qualités professionnelles ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, lesquels n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'agent n'avait pas donné entière satisfaction et que la commune était dès lors en droit de refuser le renouvellement de son contrat de travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mai 2006 et 26 août 2006 du maire de la commune du Vésinet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Vésinet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune du Vésinet demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 09VE03841 2 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.